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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Pratiques de maintien en captivité et d’imposition de travail forcé faisant suite au conflit armé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur des pratiques de maintien en captivité et imposition de travail forcé qui ont sévi dans le sud-est du pays par suite du conflit armé, pratiques dans le cadre desquelles des personnes ont été prises en otage et utilisées comme source de main-d’œuvre captive. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises afin qu’il soit enquêté sur ces pratiques présumées d’imposition de travail forcé dans cette région et sur les mesures prises afin d’y mettre un terme.
La commission note que le gouvernement indique qu’une délégation tripartite a été envoyée dans les comtés de Sinoe, Maryland, River Gee et Grand Gedeh, qui forment le sud-est du pays, pour mener des enquêtes sur les pratiques alléguées de maintien en captivité et imposition de travail forcé. Les entretiens qui ont eu lieu dans ce cadre ont confirmé que, pendant la guerre civile, plusieurs factions de combattants se sont livrées à des pratiques relevant de l’imposition de travail forcé et à des violences sexuelles. Depuis que la loi et l’ordre ont été rétablis, aucune situation relevant du travail forcé n’a été observée. De plus, une organisation internationale non gouvernementale (Save the Children) a effectué un travail substantiel de réunion des familles depuis la cessation des hostilités.
S’agissant de la Commission Vérité et Réconciliation (TRC) pour le Libéria, le gouvernement indique que celle-ci a conclu ses travaux en recommandant notamment que des poursuites soient engagées contre les personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. Une Commission nationale des droits de l’homme indépendante a été constituée dans ce contexte. La commission prend note du rapport de la TRC publié en 2009, qui contient des informations approfondies sur les violations des droits de l’homme telles qu’elles ont été recueillies auprès des victimes du conflit armé. Selon la TRC, «au Libéria, les combattants armés ont utilisé dans une large mesure les personnes qu’elles avaient enlevées, les traitant comme une main-d’œuvre en esclavage, entièrement à la merci de leurs maîtres. Cette main-d’œuvre a été utilisée à la fois à des fins militaires et à des fins civiles, étant affectée au transport de charges lourdes, d’armes et de munitions, à la recherche de nourriture et d’eau, à la lessive ou la cuisine ou à toute autre tâche nécessaire. Les statistiques contenues dans le rapport font apparaître que, si les hommes ont été plus nombreux à être victimes de ces pratiques, des femmes ont également été enlevées par toutes les factions participant au conflit pour être soumises au travail forcé.»
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations exhaustives et détaillées sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la TRC, notamment sur le nombre des poursuites engagées contre les auteurs des violations les plus graves. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme indépendante, créée récemment.
Article 25. Application stricte de sanctions pénales réellement efficaces en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que le gouvernement se réfère au programme national Palaver Hut ou forums pour la paix, conçu comme un mécanisme de responsabilisation et de justice devant promouvoir la réconciliation entre les communautés et tendre à la réinsertion et à l’indemnisation des victimes de la guerre civile. La commission note également que le rapport de la TRC recommande l’adoption d’un programme de réparation de plus de 500 millions de dollars des Etats-Unis sur une période de trente ans et la mise en œuvre de tous les programmes d’aide directe aux victimes, y compris les actions de mémoire, de soutien aux victimes et d’exercice de poursuites.
Tout en prenant dûment note de ces mesures et en encourageant ce processus en tant que première étape vers la réinsertion des victimes, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et l’Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions nécessaires seront prises pour donner effet à cet article dans un proche avenir et qu’ainsi des sanctions pénales seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé, et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute procédure judiciaire engagée à cette fin ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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