ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission voudrait en outre soulever les points suivants.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs et d’inspections, et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs. La commission rappelle qu’en 2006 le gouvernement avait indiqué que le budget de l’inspection du travail et ses ressources humaines avait été augmenté. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations actuelles sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées chaque année par rapport au nombre de lieux de travail, et sur les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment des bureaux aménagés de façon appropriée et des facilités de transport.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’ordonnance no LN 74/96, portant loi relative à la réparation des accidents du travail, et de son règlement d’application relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), transmis avec le rapport du gouvernement. L’ordonnance susvisée abroge l’ordonnance no LN 137/91, dont la commission avait demandé précédemment une copie. La commission prend note par ailleurs des règles concernant les congés et le congé maladie (concernant la couverture maladie) ordonnance no LN 19/1982. La commission note que, aux termes de l’article 31 du règlement relatif à la réparation des accidents du travail (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles), l’employeur est tenu d’informer dans un délai de sept jours le commissaire du travail de tout accident ou maladie provoquant la perte de vies humaines ou des blessures. La commission note qu’un délai de sept jours peut constituer un obstacle à l’organisation en temps utile par les inspecteurs du travail d’une enquête appropriée, et rappelle que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles recommande que les accidents du travail provoquant la perte de vies humaines soient déclarés immédiatement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer en temps utile la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’enquête à leur sujet. Prière de décrire aussi le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes, ainsi que toutes mesures préventives prises ou envisagées de manière à réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans la loi, dans le cadre du contrôle effectif de son application, pour manquement à l’obligation de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques limitées fournies concernant les accidents du travail à partir de 2009. Elle note cependant qu’une fois encore le rapport annuel d’inspection du travail n’a pas été reçu par le BIT. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que les rapports annuels, lorsqu’ils sont bien établis, offrent une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’Autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir à ce propos de l’assistance technique du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer