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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum dans le secteur agricole. La commission rappelle les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquels tous les efforts destinés à relever le salaire minimum dans l’agriculture se heurtent à la résistance des employeurs, ce qui a conduit à un exode massif des travailleurs agricoles vers les pays voisins ou vers le secteur informel. Le gouvernement indique dans sa réponse que les représentants des employeurs et des travailleurs continuent à mener des négociations salariales sous les auspices du Conseil bipartite national de l’emploi dans l’agriculture (NEC) et ont dernièrement convenu de nouveaux salaires minimums pour le secteur agricole se situant entre 90 et 179 dollars des Etats-Unis par mois. La commission constate que la convention du 15 juin 2012 fixant les nouveaux taux du salaire minimum modifie la principale convention collective pour le secteur agricole (réglementation no 323 de 1993). La commission note à ce propos que la convention du 15 juin 2012 prévoit qu’un employeur peut présenter au NEC, dans les quatorze jours, une demande de dérogation totale ou partielle au versement des nouveaux salaires en indiquant les motifs pour lesquels sa demande devrait être prise en considération. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 27 de la réglementation no 323 de 1993, le NEC peut, à sa seule discrétion et selon les modalités et conditions qu’il détermine, accorder par écrit une dérogation à l’application de toute disposition de cette convention à tout employeur ou tout travailleur. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la convention, les taux minima de salaire qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront pas être abaissés, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette prescription de la convention. La commission voudrait également recevoir des informations concernant les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle de telles dérogations à l’application du salaire minimum légal peuvent avoir été à ce jour accordées.
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