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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Polynésie française

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1992

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Développements législatifs. La commission note que la loi du pays no 2011 15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française est entrée en vigueur le 1er août 2011 et qu’elle ne modifie pas le cadre juridique précédemment applicable en matière d’égalité de rémunération.
Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité ainsi que les salaires moyens équivalents à plein temps par sexe et par secteur d’activité. Elle relève à cet égard qu’en 2011 les femmes étaient très majoritairement employées dans le secteur tertiaire (92 pour cent de la population active féminine), et notamment dans le secteur de la santé et de l’action sociale (74 pour cent des effectifs du secteur), les activités financières et d’assurances (63 pour cent des effectifs du secteur) et l’hôtellerie-restauration (60 pour cent des effectifs du secteur). Il ressort également des statistiques fournies que l’écart entre les salaires moyens (équivalents à plein temps) des hommes et des femmes, au détriment de ces dernières, était particulièrement important dans certains secteurs: 32 pour cent dans le secteur de la santé et de l’action sociale; 26 pour cent dans le secteur des activités financières et d’assurances; et 16 pour cent dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. La commission note cependant que, tous secteurs confondus, l’écart global entre les salaires moyens des hommes et des femmes est passé de 7,2 pour cent en 2009 à 5 pour cent en 2011. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les articles Lp. 3312-1 à Lp. 3312-4 de la loi du pays no 2011-15 réglementent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission rappelle que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Il est important aussi de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale. Une approche globale de la réduction et de l’élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes nécessite des interventions aux niveaux politique, culturel, de la société et du marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 et 711). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et améliorer l’accès des femmes à une gamme d’emplois plus diversifiée, y compris dans les secteurs où elles sont absentes ou sous-représentées, et à tous les niveaux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés et de continuer de transmettre des informations statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ainsi que sur leurs salaires respectifs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et assurer que le travail à temps partiel n’était pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps. Dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que l’article Lp. 1233-8 de la loi du pays no 2011-15 assure l’égalité de rémunération entre salariés à temps partiel et salariés à plein temps. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, et d’indiquer de quelle manière il assure que le travail à temps partiel n’est pas sous-rémunéré de façon disproportionnée par rapport au travail à plein temps.
Contrôle de l’application. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de contrôle et de prévention menées par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.
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