ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tunisie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement avait indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie donc à nouveau instamment de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien d’Interpol; de prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et d’assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien.
La commission note que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’alarme de la forte hausse du nombre d’enfants victimes d’abus sexuels en Tunisie sur l’année 2008-09 et regrette que les données fournies à ce sujet ne soient ni spécifiques ni détaillées, ce qui empêche d’apprécier la nature et l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels envers les enfants, dont la prostitution et la pédopornographie. Or la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes de nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés, et ce dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de dangers. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées était en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Employées de maison. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans les observations finales du 5 novembre 2010 (CEDAW/C/TUN/CO/6, paragr. 48), se déclare préoccupé par les conclusions d’une enquête de 2008 indiquant que 17,5 pour cent des domestiques en Tunisie sont âgées de 12 à 17 ans et 16 pour cent sont victimes de violences sexuelles. Le comité recommande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les employées de maison de l’exploitation économique et des violences sexuelles. Considérant que les enfants employés dans le travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger toutes les filles de moins de 18 ans employées comme domestiques contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur les résultats obtenus en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des filles de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et qui sont victimes d’exploitation économique ou sexuelle. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de l’étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour améliorer le rendement interne du système éducatif et concrétiser le principe de l’égalité des chances pour tous les élèves, il est nécessaire de disposer de données précises et détaillées qui permettront d’envisager les stratégies d’intervention adéquates. C’est dans ce contexte que l’observatoire se propose de réaliser l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural. Notant que le gouvernement s’y réfère depuis un certain nombre d’années déjà, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural soit menée à terme dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie de cette étude avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également qu’une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance avait été validée par tous les ministères concernés mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait ensuite de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs validés, et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement avait ajouté qu’il communiquerait une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle serait adoptée.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les indicateurs se rapportant à la protection de l’enfance couvrent la protection de la santé, l’abandon scolaire, la protection sociale et la protection contre les situations de menaces. Le gouvernement indique en outre que l’observatoire est actuellement en cours de mise en place de systèmes de collecte de données au niveau local en vue d’utiliser les indicateurs retenus en matière de protection de l’enfance. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer