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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, quatre programmes d’action ont été mis en œuvre au Kenya dans le cadre de ce projet. Ces programmes ont eu pour effet de soustraire environ 1 050 enfants du travail des enfants et de les réintégrer à l’école ou de les placer dans le cadre d’un apprentissage en vue de l’acquisition de compétences professionnelles ainsi que d’empêcher 351 enfants d’abandonner l’école et de s’engager dans le travail des enfants. Elle avait également noté que, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, suite à la mise en œuvre du programme kényan du secteur de l’éducation (KESSP), les taux nets de scolarisation au niveau primaire sont passés de 83,2 pour cent en 2005 à 92,5 pour cent en 2008. La commission avait noté cependant qu’environ 20 pour cent de l’ensemble des enfants qui fréquentent l’école primaire n’achèvent pas le cycle primaire. Elle avait également noté, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC TACKLE, que le recensement national de 2009 a montré que près de quatre millions d’enfants en âge scolaire n’étaient pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’efforce, dans le cadre de l’administration du comté, de veiller à ce que les enfants restent à l’école et que le ministère du Travail a reçu un budget supplémentaire aux fins de renforcer les comités sur le travail des enfants du comté (CCLC) et de mener des inspections sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note d’après les informations du gouvernement que celui-ci engage actuellement des consultations avec l’OIT/IPEC pour mener une enquête sur le travail des enfants au Kenya, prévue en octobre 2012. La commission note d’après le rapport annuel de 2011 du Commissaire au travail (disponible sur le site Web du gouvernement) que les activités menées par les CCLC ont permis de révéler la présence de 788 enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes, parmi lesquels 176 enfants ont été soustraits du travail et envoyés à l’école et 290 ont été soustraits du travail et placés dans des centres polytechniques et de formation professionnelle des jeunes. En outre, 880 enfants ont reçu des uniformes scolaires et leurs frais de scolarité ont été supprimés pour faire en sorte qu’ils n’abandonnent pas l’école et ne s’engagent pas dans le travail des enfants.
Par ailleurs, la commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC (rapport du projet SNAP), le taux net d’inscription au niveau primaire a augmenté pour atteindre 96 pour cent en 2011 et que le taux de passage du niveau primaire au niveau secondaire est passé à 72 pour cent. Elle note aussi que, dans le cadre du projet SNAP, 1 951 enfants (893 filles et 1 058 garçons) ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager grâce à la fourniture de services éducatifs ou de possibilités de formation. En outre, la commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que le projet TACKLE a soutenu une évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel situées dans la province de La Côte. Le même projet a également aidé le Conseil national des services aux enfants à établir une base de données nationale sur les enfants qui permettra au gouvernement de recueillir des données sur les indicateurs clés de la protection de l’enfance, qui seront utilisées à des fins de planification et d’établissement de rapports. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime à nouveau sa vive préoccupation au sujet du nombre important d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont engagés ou risquent de s’engager dans le travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’évaluation rapide du travail des enfants dans les mines de sel dans la province de La Côte. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener une enquête sur le travail des enfants et à transmettre toutes informations statistiques actualisées obtenues à ce propos.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vue de traiter la question de l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (14 ans), le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années de l’enseignement secondaire. Elle avait aussi noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne prévoyait pas d’adopter une législation quelconque au sujet de la détermination de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté à cet égard, d’après l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention no 138, qu’une commission avait été désignée pour examiner la loi sur l’éducation en vue de modifier, notamment, l’âge de fin de scolarité obligatoire. Tout en rappelant que la convention a été ratifiée par le Kenya il y a plus de vingt-cinq ans, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation qui doit supprimer l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adoptée rapidement. La commission avait noté avec regret que, malgré la demande qu’elle réitère depuis 2002, aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet à la convention. Elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’accès à l’emploi au Kenya.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il a été proposé dans le projet de loi révisé sur l’éducation, qui se trouve actuellement devant le Conseil des ministres pour approbation, que la scolarité obligatoire soit prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission doit souligner à ce propos qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). Tout en notant que le projet de loi sur l’éducation propose de prolonger jusqu’à 18 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, ce qui est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail (16 ans), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision du projet de loi sur l’éducation ne manque pas de tenir compte du principe établi au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’éducation en ce qui concerne les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sera établi et adopté dans un proche avenir.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été approuvée par le Conseil national du travail et qu’elle devrait être publiée prochainement au Journal officiel par le ministère du Travail. Elle avait noté que le projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats et la Fédération des employeurs du Kenya, contient une liste exhaustive de 18 types de travaux/secteurs dangereux, notamment: le travail domestique; le transport; les conflits internes; les mines et le concassage de pierres; l’extraction de sable; la cueillette du khat; l’élevage; la briqueterie; l’agriculture; le travail dans les entreprises industrielles; le tissage des tapis et des corbeilles; le bâtiment; les tanneries; la pêche dans les lacs profonds et en mer; les verreries; les usines pyrotechniques et d’allumettes; le secteur informel en zones urbaines; et le ramassage des ordures, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la liste des travaux dangereux de 2008 est actuellement réexaminée et qu’un consultant a été nommé avec l’assistance de l’OIT/IPEC afin de permettre le processus normal d’adoption. Tout en notant avec regret que le gouvernement se réfère depuis 2005 à l’adoption du projet de règlement en question sur la liste des types de travaux dangereux, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ledit règlement soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministre compétent a édicté le règlement prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ces enfants sont autorisés à travailler, y compris à accomplir des tâches dangereuses. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’enfance faisait l’objet d’une révision et qu’une copie de la loi serait communiquée une fois adoptée par le Parlement. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement qui devait être édicté conformément à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance avait été adopté et qu’une copie serait communiquée. La commission avait constaté que le gouvernement déclare depuis 2005 que le règlement en question prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance a été adopté par le ministre et avait prié instamment le gouvernement d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question est débattue avec le département compétent et qu’il assurera la communication des informations sur le progrès des discussions à ce propos dès que possible. Tout en constatant que le Kenya a ratifié la convention depuis plus de trente ans et que la question de la révision de la loi sur l’enfance et de l’adoption du règlement conformément à l’article 10(4) de ladite loi est soulevée depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ces enfants sont autorisés à travailler, y compris à accomplir des tâches dangereuses, prévu à l’article 10(4) de la loi sur l’enfance.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 56(3) de la loi sur l’emploi, le ministre peut établir des règles fixant les travaux légers dans lesquels un enfant de 13 ans peut être employé ainsi que les conditions de cet emploi. Elle avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’établissement des règles et règlements qui prévoient les types de travaux légers autorisés aux enfants de 13 ans et qui prescrivent la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit n’est pas encore achevé.
La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que les règles fixant les travaux légers dans lesquels un enfant, à partir de 13 ans, peut être employé ont été élaborées et discutées par les parties prenantes et se trouvent actuellement auprès du bureau du ministre de la Justice aux fins de leur adoption. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement déterminant les activités de travaux légers qui peuvent être accomplies par des enfants à partir de 13 ans et prescrivant la durée, en heures, et les conditions du travail dont il s’agit sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’article 17 de la loi sur l’enfance en vertu de laquelle tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des activités artistiques et culturelles. La commission avait noté avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis de nombreuses années, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la question d’établir des dispositions prévoyant la délivrance d’autorisations aux jeunes de moins de 16 ans a été débattue par les ministères compétents et que l’issue des discussions à ce sujet sera communiquée bientôt. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions autorisant les jeunes de moins de 16 ans à prendre part à des activités artistiques grâce à des autorisations accordées dans des cas individuels et qui devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions seront formulées et adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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