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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Congo (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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