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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec vive préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09.
La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans.
Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants], comportant une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, a été élaboré et adopté en étroite collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans le cadre d’une session de la Commission consultative du travail et des lois sociales.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger.
2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.
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