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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C159

Observation
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  4. 2010
Demande directe
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  4. 2001

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Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, en réponse à son observation de 2010. La commission note avec intérêt qu’un processus consultatif a débouché sur la formulation d’un projet de politique sur les personnes handicapées, examiné par les parties concernées. Par le biais de cette politique, le gouvernement entend intégrer les questions liées aux personnes handicapées, afin de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Le projet de politique prévoit des mesures stratégiques visant à créer des conditions favorables à la promotion, à la progression et à l’intégration sociale des personnes handicapées. Parmi d’autres mesures envisagées figurent la création d’outils et de ressources destinés à financer des projets générateurs de revenus pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise que le projet de politique propose l’instauration d’une planification conjointe, d’une collaboration intersectorielle et interministérielle efficace et efficiente, avec pour objectif, entre autres, de collecter des données sur les personnes handicapées. Il indique aussi que l’étude qui avait été proposée en 2010 sur les personnes handicapées doit être conduite. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de la politique nationale relative aux personnes handicapées et sur la mise en œuvre de la composante de cette politique liée à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données statistiques et pertinentes, si possible ventilées par âge, par sexe et par type de handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les points couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale sur les personnes handicapées impose un système de quotas pour permettre à ces personnes d’accéder à l’enseignement et à la formation de réadaptation pour améliorer leurs perspectives d’emploi. Le gouvernement indique que 41 personnes sont inscrites au Centre de réadaptation de Danhiko et suivent des cours en électronique, technologie de l’information, technologie du bois et fabrication de vêtements. Le centre a une capacité d’accueil de 80 étudiants par an à différents niveaux. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de quotas et sur son incidence pour ce qui est d’améliorer les perspectives d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Répondant aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune procédure ni décision judiciaire n’a été signalée concernant la discrimination basée sur le handicap. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures positives spéciales prises pour assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement entre les personnes handicapées, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.
Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. Le gouvernement indique que les services de l’emploi existant actuellement, y compris les services d’orientation professionnelle, sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. Des informations sur les perspectives de carrière sont communiquées aux étudiants handicapés eu égard aux possibilités de parcours professionnel qu’ils peuvent choisir. La commission observe que l’accent est mis sur les moyens de leur faire comprendre que le handicap n’est pas synonyme d’incapacité. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que le Département national des services de l’emploi offre des services d’orientation professionnelle dans les écoles en zone rurale et qu’il continuera d’intensifier ses efforts de mobilisation de ressources afin d’élargir ces services à d’autres écoles en zone rurale. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les services de réadaptation professionnelle et de l’emploi sont offerts aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il existe différents programmes de formation destinée aux conseillers en réadaptation, aux membres du personnel et aux instructeurs du Centre de réadaptation de Danhiko. Par exemple, le centre a formé des infirmières et des physiothérapeutes. Tous les spécialistes du centre suivent une formation en langage des signes et sur des méthodes de formation que l’on peut adapter en théorie et dans la pratique. Le centre forme aussi des étudiants handicapés pour leur développement personnel et emploie certains d’entre eux après la fin de leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différents programmes de formation destinée aux conseillers en réadaptation et au personnel qualifié approprié dans d’autres centres de réadaptation.
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