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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de l’article 226 du Code pénal concernant l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions, ainsi que de la décision de justice jointe en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 22 du Code pénal et qu’il communique copie de toute décision de justice pertinente.
La commission avait précédemment noté que les sanctions pénales sous la forme de travaux correctionnels ou d’une peine restrictive de liberté peuvent être imposées en vertu de l’article 347 du Code pénal pour violation des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations par les organisateurs des actions en question lorsque cette violation entraîne des conséquences graves qui résultent de la négligence. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base des dispositions pénales susmentionnées au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 347 dans la pratique, si de telles informations sont disponibles et, le cas échéant, prière de joindre copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme de travaux correctionnels ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation par les organisateurs de grèves des procédures réglementant ces actions lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article susmentionné est applicable aux cas d’usurpation de droit en matière de grève si une telle usurpation a provoqué un «préjudice grave», c’est-à-dire si elle a porté atteinte à la vie ou la santé d’une personne, causé des dégâts à l’environnement naturel ou endommagé des biens. Le gouvernement ajoute que cet article «indique implicitement» qu’il ne saurait s’appliquer à une grève pacifique. Il réaffirme en outre qu’aucune décision de justice n’a été rendue en vertu de cette disposition pénale au cours de la période couverte par le rapport. La commission observe toutefois que les dispositions de l’article 348 sont rédigées en des termes suffisamment larges que l’on peut s’interroger sur leur conformité avec la convention.
Se référant aux explications contenues dans les paragraphes 313 à 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission exprime de nouveau l’espoir que des mesures seront prises en vue d’amender l’article 348 du Code pénal de façon à ce que, tant dans la législation que dans la pratique, il ne puisse être infligé de sanctions comportant un travail obligatoire pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé pacifiquement, et ce afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 d) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348, en transmettant le cas échéant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
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