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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement sans condition de résidence, y compris au moment de l’ouverture des droits. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la législation et la pratique françaises continuent d’appliquer une condition de résidence en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité, d’invalidité et les prestations familiales, sous réserve des dispositions de certains accords bilatéraux. La commission note également que la condition de résidence n’est pas appliquée en ce qui concerne les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles envers les ressortissants des autres pays parties à la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 (soit 120 Etats). En l’absence d’accord bilatéral, dans la pratique, la condition de résidence tombe dès lors que le contrôle médical et administratif exigé pour le service des prestations est possible dans l’Etat de résidence. En ce qui concerne la levée de la condition de résidence pour les ressortissants de pays parties à la convention no 118, le gouvernement indique que la plupart des Etats disposant d’un régime légal de sécurité sociale subordonnent l’octroi et surtout le service des prestations en espèces, et tout particulièrement des pensions et des rentes, à une condition de résidence sur leur territoire. Ceci conduit la France à situer ses engagements en la matière dans le contexte de la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 1, qui prévoit la possibilité de poser une condition de résidence dès lors que la législation du pays de résidence soumet elle aussi le droit à la prestation à une telle condition. Le gouvernement ajoute que le droit français établit, lorsque cela est nécessaire, une levée partielle ou totale des conditions réciproques de résidence par accord bilatéral avec chaque Etat concerné.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, les pays ayant ratifié la convention sont liés par un régime de réciprocité générale et s’engagent à assurer l’égalité de traitement sans condition de résidence aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur. Toutefois, l’application de ce principe directeur de la convention peut être suspendue en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée à l’égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l’octroi des mêmes prestations à une condition de résidence sur son territoire. Compte tenu de la volonté exprimée dans le rapport du gouvernement de se prévaloir d’une manière systématique de cette clause de rétorsion prévue dans la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 1, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport, parmi les pays ayant ratifié la convention, ceux qui subordonnent l’octroi des prestations aux ressortissants français à la condition de résidence en ce qui concerne les branches de sécurité sociale également acceptées par la France, soit:
  • -pour les soins médicaux: Allemagne, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Danemark, Egypte, Equateur, Finlande, Guinée, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Libye, Mexique, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les indemnités de maladie: Allemagne, Barbade, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Danemark, Egypte, Equateur, Finlande, Guinée, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Libye, Madagascar, Mexique, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations de maternité: Allemagne, Bangladesh, Barbade, Etat plurinational de Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Libye, Madagascar, Mexique, Pakistan, Philippines, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations d’invalidité: Brésil, Cap-Vert, Equateur, Egypte, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations de survivants: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Libye, Mauritanie, Mexique, Norvège, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, République bolivarienne du Venezuela;
  • -pour les prestations aux familles: Etat plurinational de Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Libye, Mauritanie, Norvège, Tunisie, Uruguay;
  • -en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la convention en ce qui concerne les ressortissants des cinq Etats suivants qui ont accepté les dispositions de la convention no 118 au titre de cette branche mais ne sont pas parties à la convention no 19: Equateur, Guinée, Jordanie, Libye et Turquie.
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