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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

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Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement affirme que le problème de l’égalité de rémunération ne se pose pas dans le pays. La commission prend note des informations statistiques partielles sur l’emploi des femmes, publiées en mars 2011 par l’Institut national de la statistique. Il ressort notamment de ces statistiques que les femmes demeurent plus représentées que les hommes dans l’économie informelle (90,5 pour cent ou 94 pour cent contre 87,4 pour cent ou 86 pour cent en 2010, selon les données), qu’elles sont davantage touchées par le chômage et que le taux de sous-emploi des femmes est plus élevé que celui des hommes (79 pour cent contre 65 pour cent en 2010). Les données publiées montrent également qu’en 2001 les femmes représentaient 31,1 pour cent des effectifs des entreprises publiques et 12,6 pour cent des effectifs des entreprises parapubliques et privées. En ce qui concerne les professions pour lesquelles des données sont disponibles, la commission note qu’en 2008 on comptait 20,4 pour cent d’avocates, 16,6 pour cent de femmes huissiers (comme en 2000) et 35,3 pour cent de femmes notaires (contre 41,9 pour cent en 2000). La commission relève toutefois qu’aucune des données publiées ne concerne les salaires ou les revenus des travailleurs et des travailleuses. Afin de lui permettre d’évaluer la situation au regard de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute donnée disponible relative à la répartition des hommes et des femmes et à leurs niveaux de rémunération respectifs, au moins par secteur d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, dans les secteurs privé et public. Prière de communiquer toute étude sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.
Article 3 de la convention. Evaluation des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il existe une nomenclature des emplois propre à chaque secteur d’activité dont les partenaires sociaux tiennent compte pour classifier les emplois lors des négociations collectives. La commission voudrait attirer l’attention sur le fait que, bien souvent, lors de l’établissement des nomenclatures, les travaux traditionnellement effectués par des femmes sont sous-évalués par rapport à ceux qui sont traditionnellement effectués par les hommes, ce qui aboutit à ce que les emplois dits «féminins» soient classifiés dans des catégories inférieures et par là même soient moins bien rémunérés. La commission invite le gouvernement à encourager les partenaires sociaux à examiner les nomenclatures et les classifications des emplois, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au moyen de méthodes d’évaluation objective des emplois, et l’encourage à procéder à cet examen pour les emplois qui relèvent de l’administration.
Activités de sensibilisation. Application du principe dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas jugé utile d’organiser des activités de sensibilisation car, selon lui, le problème de l’égalité de rémunération ne se pose pas dans le pays. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles la loi portant refonte du Code du travail donnera pleinement effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à inclure dans les formations dispensées aux inspecteurs du travail et aux juges une formation visant à renforcer leurs capacités de traiter des cas d’inégalités de rémunération et l’incite à prévoir des activités de sensibilisation à l’égard des partenaires sociaux et des travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer tout extrait de rapport d’inspection ainsi qu’une copie de toute décision judiciaire ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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