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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport soumis par le gouvernement en 2012 est identique à celui qui a été envoyé en 2011. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations en réponse aux questions soulevées dans son observation antérieure qui portait sur les points ci-après. La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) dans une communication datée du 29 octobre 2012 et invite le gouvernement à communiquer tout commentaire en réponse à ses observations.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il est en train de réviser entièrement le Code du travail et ses textes d’application et que cette révision intégrera des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention. Notant que le projet de loi portant refonte du Code du travail a été examiné par la Commission consultative du travail et qu’il est en cours d’examen par les services du Premier ministre, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de ce texte dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des critères énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail et de communiquer copie de la loi portant refonte du Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes pour mettre en œuvre le processus de réforme législative afin d’éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, notamment des dispositions du Code pénal et du Code civil ainsi que le décret no 81-02 de 1981 qui accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme travaille en invoquant l’intérêt du ménage et des enfants. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que ces dispositions seront éliminées. Par ailleurs, elle note que le projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe est en cours d’examen par le ministère de la Femme et de la Famille. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession et des mesures spécifiques pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’adoption du projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe, et le prie de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière et que la réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures concrètes et ciblées. Il importe que ces mesures contribuent de manière effective à l’élimination de la discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’elles portent sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841-847). Rappelant une nouvelle fois qu’aucune société n’est totalement exempte de discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale et de remédier aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.
En outre, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus comme suit:
Offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note de la communication en date du 9 septembre 2011 dans laquelle l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) allègue que certaines sociétés continuent à faire paraître des offres d’emploi selon le genre. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), cette exception devant être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de l’UGTC, en précisant notamment si les inspecteurs du travail ont eu à connaître des cas d’offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes et en indiquant les suites réservées lorsque de telles situations ont pu être constatées, notamment les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. […] La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datées du 20 septembre 2010, selon lesquelles certains emplois et professions sont encore réservés à un sexe. C’est par exemple le cas des sapeurs-pompiers de l’entreprise ASECNA qui ne recrute que des hommes. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté n° 16/MLTS du 27 mai 1969, la commission note que le gouvernement indique que la révision du Code du travail actuellement en cours permettra de réviser la liste des travaux interdits aux femmes. Rappelant que les mesures de protection à l’égard des femmes doivent être limitées aux mesures de protection de la maternité et ne doivent pas être fondées sur une perception stéréotypée des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société qui les cantonnent à certains travaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière de ces principes ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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