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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que l’ordonnance de 2008 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation), qui exclut les travailleurs non seychellois occupés dans les secteurs du tourisme et de la construction de l’application du salaire minimum national, a été abrogée par l’ordonnance de 2010 sur l’emploi (salaire minimum national) (dérogation). La commission croit comprendre cependant qu’aux termes du règlement sur l’emploi (augmentation des salaires), 2010, une augmentation de 20 pour cent du salaire a été accordée sauf pour les travailleurs non seychellois dont la formule de calcul du salaire sera spécifiée de manière séparée. Tout en rappelant que les niveaux de rémunération doivent être fixés selon des facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli, la commission prie le gouvernement de préciser davantage comment il veille à ce que les travailleurs étrangers reçoivent une rémunération égale à celle des travailleurs nationaux qui accomplissent un travail de valeur égale. En outre, la commission réitère sa demande de recevoir de plus amples explications concernant le large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de l’Emploi et des Ressources humaines, en vertu de l’article 6 du règlement sur l’emploi (salaire minimum national), 2007, pour exclure tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs de l’application du salaire minimum national dans les conditions qu’il peut estimer appropriées et la nécessité de veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient dûment consultées avant toute décision de dérogation.
Article 3, paragraphe 2. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le salaire minimum national est actuellement fixé par le ministère des Finances, du Commerce et des Investissements, en consultation avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. Le gouvernement indique aussi que le processus de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs n’a pas duré longtemps vu l’urgence pour le gouvernement d’introduire le salaire minimum, conformément à la prescription du programme de réforme macroéconomique fixé par le FMI. Le gouvernement déclare aussi que les partenaires sociaux ont été tenus informés des développements à ce sujet par l’intermédiaire de la Commission consultative tripartite nationale sur l’emploi (NCCE) ou par d’autres moyens. La commission voudrait souligner à ce propos l’importance fondamentale de mener des consultations véritables avec les partenaires sociaux aux fins du fonctionnement efficace du processus de fixation du salaire minimum. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses occasions, la «consultation» a un sens différent de la simple «information» et de la «codécision». La consultation doit être significative en ce sens que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir une possibilité réelle d’exprimer leur point de vue et que leur avis doit faire l’objet d’une attention particulière. La commission estime que le principe de consultations pleines et de la participation directe des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs à l’établissement ou à la révision des salaires minima doit s’appliquer à tout moment, et que la mise en œuvre d’un programme de réforme économique ne peut pas dispenser le gouvernement de ses responsabilités à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées et participent directement à toutes les étapes de l’établissement, du fonctionnement et de la modification du mécanisme de fixation du salaire minimum, comme l’exige cet article de la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le salaire minimum national a été relevé pour la dernière fois en vertu du règlement de 2011 sur l’emploi (salaire minimum national) (modification) et qu’il se situe actuellement à 21 roupies seychelloises (SCR) par heure pour les travailleurs réguliers (environ 1,6 dollar des Etats-Unis) et à 24,20 SCR par heure pour les travailleurs occasionnels (environ 1,8 dollar des Etats-Unis). La commission prend note par ailleurs des spécimens des visites d’inspection menées au sujet des infractions sur le salaire minimum. La commission voudrait que le gouvernement continue à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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