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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est important de réviser l’IRA et il réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’une mission du BIT est prévue en 2013, ainsi qu’une formation sur différents systèmes de règlement des différends pour les parties intéressées. Le gouvernement réaffirme que, dès que la commission chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. Le gouvernement explique que la révision a été retardée en raison du manque de ressources humaines de la Division chargée de réviser la législation au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. Le gouvernement indique néanmoins que, malgré les obstacles susmentionnés, il a organisé, en collaboration avec le BIT, un Atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et l’élaboration de rapports en août 2012 dans le cadre de ses efforts pour remplir ses obligations internationales. L’atelier avait pour objectif de sensibiliser les principaux ministères aux termes et dispositions des conventions ratifiées de l’OIT et pour désigner des points focaux dans les départements concernés afin que l’établissement de rapports se poursuive. La commission veut croire que la révision de l’IRA débutera sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que les articles suivants de la législation seront amendés en tenant compte des précédents commentaires de la commission:
  • – l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • – l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;
  • – l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;
  • – l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et
  • – l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
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