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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Irlande (Ratification: 1930)

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail peuvent conduire à des abus puisqu’elles laissent à l’employeur la possibilité de décider de la suspension d’une période de repos hebdomadaire, sans prévoir de restrictions à ce sujet. Elle avait souligné que, dans le cas de suspensions ou de diminutions de la période de repos autorisée par l’article 4 de la convention, il est nécessaire de procéder à un examen de proportionnalité entre l’intérêt des travailleurs de bénéficier régulièrement d’une période de repos hebdomadaire et le besoin objectif de certains établissements industriels de suspendre la période de repos hebdomadaire pour des raisons économiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la suspension du repos hebdomadaire autorisée par l’article 13, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation du temps de travail a été portée à l’attention du ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation comme étant une disposition susceptible de conduire à des abus de la part des employeurs. Le gouvernement indique également qu’il examinera cette disposition dans le contexte de tout autre examen de la législation et à la lumière de toute question susceptible de se poser entre-temps en relation avec cette disposition. A cet égard, la commission souhaite souligner que le repos hebdomadaire est essentiel pour la santé et le bien-être des travailleurs et, par conséquent, le recours à des exceptions totales ou partielles doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission veut croire que, si des problèmes se posaient à l’avenir en ce qui concerne l’application de cet article de la convention, le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour réglementer les conditions et les limites dans lesquelles des exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées afin de protéger les travailleurs de tout risque d’abus.
Article 5. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail prévoit non seulement le versement d’une compensation raisonnable aux salariés qui travaillent durant le jour de congé hebdomadaire, ou, à défaut, une augmentation, d’un montant raisonnable, du niveau de leur rémunération, mais aussi la possibilité de leur octroyer une période de congé raisonnable ou une combinaison des deux solutions précédemment mentionnées. Le gouvernement indique également que la loi sur l’organisation du temps de travail ne donne pas la préséance aux congés supplémentaires comme méthode de compensation du travail le dimanche mais que, dans la pratique, les salariés qui travaillent le dimanche bénéficient habituellement d’une journée supplémentaire de congé durant la semaine. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le paiement d’une compensation et devrait être octroyée dans la mesure du possible sans tenir compte d’une telle compensation en espèces, étant entendu qu’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine est essentiel à la protection de la santé et du bien-être des travailleurs. Il est significatif, à ce sujet, que la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier, prévoit dans son article 8, paragraphe 3, en faveur des personnes employées dans les établissements commerciaux et les services administratifs qui sont tenues de travailler le jour de repos hebdomadaire, qu’elles bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de prendre des mesures appropriées pour aligner la législation nationale sur ce qui semble être la pratique habituelle aux termes de la loi sur l’organisation du temps de travail.
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