ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Corée (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement pour la période comprise entre juillet 2010 et mai 2012 et des observations adressées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) en septembre 2012. Elle prend également note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) qui faisaient l’objet d’un document daté du 8 août 2012. Le gouvernement indique que le Conseil des questions internationales du travail s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions concernant la ratification de conventions de l’OIT. Il indique que, lors de l’une des réunions tenues en décembre 2010, le Conseil a approuvé un plan devant conduire à la ratification des instruments suivants: convention (nº 2) sur le chômage, 1919; convention (nº 47) des quarante heures, 1935; convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957; et convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission note avec intérêt que les conventions nos 2, 47 et 139 ont été ratifiées en novembre 2011, en même temps que la convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960. La KEF déclare que le gouvernement a procédé à quatre reprises au cours des cinq dernières années à des échanges par écrit destinés à recueillir l’avis des représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil des questions internationales du travail sur les questions concernant la ratification des conventions de l’OIT, et qu’il procède à des consultations au moins une fois par an sur les questions énumérées à l’article 5 de la convention. La FKTU déclare que le gouvernement n’applique pas pleinement l’article 5, paragraphe 2, de la convention en ne convoquant pas des réunions du Conseil des questions internationales du travail au moins une fois par an. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la teneur et les résultats des consultations menées au sujet de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur la fréquence et le cadre de ces consultations (article 5, paragraphe 2). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités menées par le Conseil des questions internationales du travail dans les domaines couverts par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer