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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Honduras (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires reçus en août 2011 de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH). La CUTH a évoqué les conditions des travailleurs Miskitos qui se livrent à la pêche sous-marine à la langouste et aux langoustines. Ces commentaires et la réponse correspondante du gouvernement du 9 octobre 2012 sont examinés en relation avec l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission rappelle qu’elle constate depuis de nombreuses années des difficultés liées au fonctionnement du système de notification des lésions professionnelles et en particulier des maladies professionnelles. Elle prend note du nombre très réduit (66) de maladies professionnelles indemnisées entre 2007 et 2012. Elle constate aussi que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les motifs susceptibles d’expliquer l’absence de toute demande d’indemnisation pour incapacité temporaire ou incapacité permanente dans les centaines de cas d’intoxication graves par des pesticides organophosphorés reconnus comme d’origine professionnelle auxquels le gouvernement avait fait référence dans son précédent rapport.
A la lumière des informations précédemment signalées, la commission prend note avec préoccupation du fait que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne plus son intention de modifier sa législation pour rendre obligatoire la notification des maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à prendre des mesures législatives et pratiques pour améliorer le fonctionnement du système de prévention, d’enregistrement et d’indemnisation des maladies professionnelles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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