ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment demandé des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de la loi no 21/2007 concernant la traite des personnes. Elle a également demandé des informations sur les activités du Groupe de travail chargé de prévenir et de réprimer le crime de traite des personnes (Groupe de travail), constitué conformément au décret présidentiel no 69/2008.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, la loi no 21/2007 a été strictement appliquée, et prend note de la décision de la Cour suprême no 2090 K/Pid.Sus/2009, transmise avec le rapport du gouvernement. La commission relève également, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2011, que la police a enquêté sur des cas de traite concernant au total 146 adultes et 68 enfants. Le gouvernement indique que 164 auteurs de traite ont été identifiés, et que 91 d’entre eux ont fait l’objet de poursuites ayant abouti à des condamnations. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, le Groupe de travail est chargé de coordonner les efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, et de superviser les progrès accomplis dans l’application de la loi à cet égard. En outre, en ce qui concerne les efforts en matière de contrôle de l’application de la législation, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a élaboré un cadre de prévention de la traite et a fourni une formation aux fonctionnaires sur le sujet.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 27 juillet 2012, s’est déclaré préoccupé par les lacunes constatées dans l’application de la loi no 21/2007 et par le faible nombre de personnes condamnées et sanctionnées pour traite (CEDAW/C/IDN/CO/6-7, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, et de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment par le Groupe de travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi no 21/2007 et sur les résultats obtenus, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées sur la base de la loi no 21/2007.
2. Protection et réinsertion des victimes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Groupe de travail avait établi un centre intégré de services pour assurer l’autonomisation des femmes et des enfants victimes de la traite. La commission note que, aux termes de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, le Groupe de travail est notamment chargé de contrôler le progrès dans la mise en œuvre des mesures prises pour assurer la protection des victimes, en particulier leur réadaptation, leur rapatriement et leur réinsertion sociale. Les articles 12 et 13 du décret en question établissent des groupes de travail aux niveaux de la province et du district/de la municipalité, qui fonctionnent en coordination avec le Groupe de travail national. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a créé des groupes de travail au niveau de la province dans 21 provinces et des groupes de travail de district dans 72 districts/villes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour fournir un nombre d’identification unique à chaque citoyen afin d’empêcher la falsification des documents. En outre, le gouvernement a coordonné avec les agences pertinentes et les ONG la diffusion des informations et la sensibilisation concernant la traite des personnes.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme du 19 mars 2012, le gouvernement indique que l’Unité des services intégrés développe des activités et des services intégrés aux victimes de traite et de violence (CCPR/C/IDN/1, paragr. 119). Le gouvernement indique que les normes applicables aux services minimums de cette unité ont été établies en août 2010; ces dernières prévoient que chaque district/municipalité doit disposer au moins de deux centres communautaires de soins de santé destinés en particulier à empêcher et traiter la violence contre les femmes et les enfants (CCPR/C/IDN/1, paragr. 41). Le gouvernement indique également dans son rapport que, entre mars 2005 et juin 2010, 3 642 victimes de la traite ont été identifiées et ont reçu une assistance, notamment 3 298 femmes (CCPR/C/IDN/1, paragr. 123). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite en vue de faciliter leur réinsertion sociale ultérieure. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les risques d’exploitation par le travail forcé, parmi lesquelles des activités de formation des travailleurs migrants, les services prodigués aux travailleurs migrants par les missions diplomatiques indonésiennes à l’étranger, l’adoption de la loi no 39 de 2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, ainsi que le règlement PER 07/MEN/V/2010 sur l’assurance destinée aux travailleurs migrants indonésiens et le règlement PER 03/KA/II/2010 sur les normes de service pour la protection des travailleurs migrants.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à fournir des informations aux migrants potentiels au sujet du travail à l’étranger et de leurs droits en tant que travailleurs migrants. En outre, l’Agence nationale du placement et de la protection des travailleurs migrants indonésiens (BNP2TKI) a élaboré un ensemble de meilleures pratiques en vue d’empêcher la traite des travailleurs migrants indonésiens. Le gouvernement indique aussi que des groupes de travail pour la prévention des départs irréguliers de travailleurs migrants ont été créés dans 14 zones frontières et que l’enregistrement des futurs travailleurs se fait aussi bien en ligne qu’auprès des bureaux de district du Département de la main-d’œuvre. En ce qui concerne l’application de la loi no 39 de 2004, le gouvernement indique que la BNP2TKI et le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (MoMT) effectuent directement des contrôles des agences privées de recrutement en vue d’empêcher toute exploitation. La BNP2TKI prend les mesures nécessaires pour entrer en contact avec les agences privées de recrutement concernées au sujet des infractions et, lorsqu’un problème n’est pas résolu, la BNP2TKI recommande au MoMT que des sanctions soient infligées à l’agence considérée. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’établissement d’un décret ministériel sur les frais de placement à la charge des travailleurs migrants, afin de protéger les travailleurs migrants contre les pratiques financières illégales.
Cependant, la commission note que, dans son rapport au CEDAW du 7 janvier 2011, le gouvernement a déclaré que les travailleurs migrants indonésiens sont souvent victimes de violations en matière de droits de l’homme, parmi lesquelles figure le travail forcé, et que de nombreux travailleurs migrants sont également victimes de la traite des personnes (CEDAW/C/IDN/6-7, paragr. 37-38). En outre, la commission note que la CEDAW, dans ses conclusions finales du 27 juillet 2012, se félicite du contrôle des agences de recrutement, mais réitère aussi sa profonde préoccupation au sujet de la persistance de la violence, des abus et de l’exploitation que connaissent les travailleuses migrantes dans les pays d’accueil et de la part des agences de recrutement qui s’occupent de leur placement (CEDAW/C/IDN/CO/6-7/R.1, paragr. 43).
La commission rappelle qu’il est essentiel de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le système d’emploi des travailleurs migrants n’ait pas pour effet d’accroître la vulnérabilité des travailleurs concernés, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la confiscation de leurs passeports, le non-paiement de leurs salaires, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations qui peuvent relever du travail forcé. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui peuvent relever du travail forcé, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler les agences de recrutement, notamment grâce à l’application effective de la loi no 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 39/2004, en particulier sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de sanctions infligées.
2. Collaboration internationale. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles des moratoires avaient été conclus concernant le placement de travailleurs domestiques en Jordanie, en Malaisie et au Koweït. Le gouvernement a indiqué qu’une lettre d’intention a été signée avec le gouvernement de Malaisie prévoyant que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leurs passeports durant leur séjour en Malaisie, de prendre un jour de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondant à ceux du marché.
La commission note que le gouvernement indique qu’un moratoire sur le placement des travailleurs en Arabie saoudite a été imposé en 2010, et qu’il poursuit l’application du Mémorandum d’accord avec l’Arabie saoudite et le Koweït. Le gouvernement indique qu’il envisage de nommer des attachés juridiques en Arabie saoudite et en Malaisie en vue d’assurer la protection des travailleurs indonésiens dans ces pays. La commission note également que le gouvernement a collaboré avec l’OIT pour la mise en œuvre du Projet de lutte contre le travail forcé et la traite des travailleurs migrants indonésiens, qui visent à renforcer la protection des travailleurs migrants contre la traite et les pratiques de travail forcé, et à leur fournir une autonomie financière afin de leur offrir une alternative aux conditions de travail dangereuses qui pourraient leur être imposées à l’étranger et aux pratiques migratoires en vigueur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les efforts déployés en matière de coopération internationale pour soutenir les travailleurs migrants dans les pays de destination, et notamment les mesures spécifiquement adaptées aux circonstances difficiles auxquelles font face les travailleurs en vue d’empêcher et de traiter les cas d’abus. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage d’inclure dans les accords bilatéraux avec d’autres pays des garanties similaires à celles prévues dans le Mémorandum d’accord avec le gouvernement de Malaisie et de fournir des informations sur l’application de tels accords dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer