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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que l’article 41.2 de la Constitution dispose que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées, contraires à la convention, quant au rôle des femmes et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Programme 2011-2016 pour la reprise comporte l’engagement de constituer une convention constitutionnelle qui sera chargée d’étudier une réforme constitutionnelle d’ensemble, incluant l’amendement de la «clause sur les femmes à la maison», en vue de favoriser une participation plus large des femmes à la vie active. Ce programme prévoit, entre autres, la publication d’un rapport sur cette question dans un délai de douze mois. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concernant la révision de l’article 41.2 de la Constitution en vue de supprimer tout conflit entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la création de la convention constitutionnelle et de communiquer tout rapport ou toutes recommandations adoptés par cette instance à propos de la révision de l’article 41.2 de la Constitution et sur les suites qui y seraient données.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut du champ d’application de cet instrument l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services ayant trait à leur vie privée ou à leur vie familiale». Selon l’article 2, les «services à la personne» recouvrent mais ne se limitent pas aux «services de même nature que ceux prodigués par les parents ou consistant en soins pour les personnes résidant à ce domicile». La commission avait souligné que cette définition des services à la personne se rapportant à la vie privée ou à la vie familiale semble trop large et se prête à toutes sortes d’interprétations. Elle avait noté que, dans la pratique, ces dispositions semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement en se fondant sur des motifs de discrimination qui sont énumérées à l’article 6(2) de la loi – sexe, situation conjugale, situation familiale, orientation sexuelle, âge, handicap, race, appartenance à la communauté des «Travellers» – sans que ces considérations n’apparaissent comme discriminatoires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits contradictoires que sont le respect de la vie privée et de la vie de famille et l’égalité de traitement, et il réaffirme que l’exception en question ne concerne que l’accès des travailleurs domestiques à l’emploi. Selon le gouvernement, il est possible pour un tribunal ou une cour d’interpréter ces dispositions et d’en faire une application qui soit compatible avec les droits de l’homme de l’employeur, ceux du salarié et, enfin, ceux de la personne bénéficiant de ces services. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure ou celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle rappelle que peu nombreux sont les cas dans lesquels les considérations énumérées dans la convention constituent en fait des conditions inhérentes à un emploi déterminé, et que les exceptions invoquant de telles conditions doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas. Dans la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues, qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard des travailleurs, ce qui serait contraire à la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 à 831). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi soient modifiées de manière à garantir que les décisions relatives à l’engagement de tous les travailleurs domestiques ne puissent se fonder sur aucun des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi, excepté dans les cas où cela est justifié par des conditions inhérentes à l’emploi, selon une définition stricte de celles-ci.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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