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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Israël (Ratification: 1959)

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La commission prend note de la communication transmise par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), au nom de l’Union nationale des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des branches connexes des Philippines (NUWHRAIN), et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les taux de chômage enregistrés en 2009 auprès de la population israélienne arabe (qui représente 20 pour cent de la population totale), tout en étant en recul, s’élevaient à 8,5 pour cent (contre 7,6 pour cent pour la population juive en 2009 et 6,8 pour cent pour cette même population en 2007). Le taux de chômage chez les femmes arabes s’élève toujours à 10,1 pour cent et la participation de ces femmes à la vie active reste très faible (21 pour cent). Les communautés éthiopiennes et ultra-orthodoxes restent elles aussi sous-représentées dans les emplois les plus élevés et les mieux rémunérés. La Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) indiquait que, d’après l’enquête réalisée en 2010 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL), globalement 27 pour cent des salariés se sentent discriminés au travail et cette proportion atteint 39 pour cent dans le cas des salariés arabes. Néanmoins, comme observé antérieurement, un pourcentage très limité des 643 réclamations reçues par l’EEOC en 2010 avait trait à une discrimination fondée sur la nationalité (2 pour cent) ou sur l’ascendance (2 pour cent). Une enquête menée par le MOITAL en 2011 sur les fonctions de responsabilité dans le secteur privé faisait apparaître que 35 à 40 pour cent des personnes exerçant de telles fonctions estimaient que les membres des communautés arabes et éthiopiennes et les mères de famille ayant de jeunes enfants étaient confrontés à des discriminations sur le marché du travail.
La commission prend note des efforts continus déployés par le gouvernement pour améliorer la situation des populations arabes, druzes et circassiennes, notamment en ce qui concerne l’emploi des femmes arabes. Le gouvernement indique que la plupart de ces initiatives sont axées, à long terme, sur l’épanouissement des communautés et le développement de zones industrielles et que, dans ce processus, les particularismes culturels et sociaux de chaque groupe sont pris en considération. La commission prend note des projets de règlements axés sur l’intégration des minorités dans les industries de pointe, où l’on cherche à intégrer une plus forte proportion d’ingénieurs arabes, druzes ou circassiens dans ces industries à haut niveau de compétence. Elle prend également note de l’initiative déployée dans le cadre de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’exécution pour 2012-2013 pour une plus grande égalité d’accès des hommes et femmes arabes à l’emploi dans le secteur privé. Enfin, elle prend note des activités déployées par l’Autorité pour l’avancement du statut des femmes et l’Autorité pour le développement économique des communautés arabes, druzes et circassiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des informations statistiques, sur les résultats obtenus à travers les mesures spécifiques prises en faveur de l’égalité d’accès à l’emploi des Arabes israéliens, notamment des femmes de cette communauté, et de leur accès à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité. Elle le prie de continuer de fournir, dans ce contexte, des informations actualisées, ventilées par sexe, illustrant les taux de participation, de chômage et d’emploi dans les communautés druzes, circassiennes et arabes israéliennes, par comparaison avec les taux correspondants pour les autres Israéliens. Enfin, réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises, notamment les campagnes de sensibilisation du public ou les procédures de réclamation, pour prévenir et éliminer la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession à l’égard des Druzes, des Circassiens et des Arabes israéliens et sur toute affaire de discrimination que les tribunaux ou l’inspection du travail auraient eu à traiter.
Fonction publique. La commission note que, d’après les informations communiquées par la Commission de la fonction publique en 2010, la proportion d’Arabes et de Druzes ayant intégré la fonction publique était de 11,09 pour cent. Les femmes appartenant à ces communautés représentaient 7,35 pour cent des nouvelles recrues et les hommes 16,64 pour cent. Dans les ministères et autres organismes publics, les Arabes et les Druzes représentaient 7,07 pour cent du total des nouvelles recrues et, dans le système de santé publique, ils représentaient 17,21 pour cent du total. Malgré tout, dans l’ensemble, les Arabes et les Druzes ne représentaient en 2010 que 7,52 pour cent du total des fonctionnaires (contre 6,17 pour cent en 2007). La commission prend note de l’initiative pilote de renforcement de l’égalité, de la diversité et de la non-discrimination dans le recrutement dans le secteur public, dans le cadre de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’action 2012-13. Rappelant que le gouvernement s’était fixé pour objectif d’atteindre, en 2012, 10 pour cent de nouvelles recrues de la fonction publique issues des populations arabes, druzes et circassiennes, la commission demande au gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour promouvoir un accès égal des populations arabes, druzes et circassiennes à l’emploi dans la fonction publique, et de fournir des informations sur les progrès réalisés. Elle le prie de communiquer des statistiques ventilées par sexe illustrant les résultats des initiatives lancées par l’Autorité pour le développement économique des populations arabes, druzes et circassiennes et les résultats de la stratégie de l’EEOC et de son plan d’action pour 2012-13.
Etrangers engagés pour dispenser des soins à la personne. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 97 et 100 à propos des préoccupations exprimées par l’UITA, suite à la décision rendue par la Haute Cour de Justice, le 29 novembre 2009, dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal du travail national (HCJ 1678/07), qui exclut l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos aux travailleuses étrangères engagées pour assurer des soins à la personne au domicile de l’employeur. Pour l’UITA, le jugement Gloten facilite l’application d’un régime juridique discriminatoire au travail effectué par des migrantes et il favorise la ségrégation sur le marché du travail en fonction du sexe et de l’origine nationale. L’UITA précise que les travailleurs migrants employés dans le bâtiment, l’agriculture et les soins à la personne viennent essentiellement de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Au nombre de ces travailleurs migrants, les femmes représentent, dans le secteur des soins à la personne, une très grande majorité – 80 pour cent. Précédemment, dans une observation sur l’application de la convention no 97, la commission avait noté que, dans le secteur des soins à la personne, 54 000 travailleurs étrangers étaient employés. Dans son plus récent rapport relatif à la convention no 97, le gouvernement indique que, dans le secteur des soins de longue durée, les travailleuses israéliennes sont plus nombreuses (63 000) que les travailleuses étrangères, mais qu’elles sont pour la plupart employées à temps partiel par des organismes de soins à la personne. La commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants, et elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que tous les travailleurs, y compris étrangers, assurant des soins à la personne, bénéficient de manière effective d’une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des motifs prévus par la convention, y compris en ce qui concerne les conditions de travail. Notant qu’une commission gouvernementale des ressources humaines doit soumettre des recommandations sur un cadre législatif de nature à garantir une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, et que, par la suite, la Haute Cour de justice consacrera une audience à cette question, la commission prie le gouvernement d’accélérer ce processus et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les travailleuses étrangères ne puissent faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession en raison de leur sexe, race, couleur ou ascendance nationale. Elle le prie de fournir des informations sur les recommandations que la Commission gouvernementale des ressources humaines aura formulées et sur l’issue de la nouvelle audience que la Haute Cour de justice consacrera à cette question. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes plaintes alléguant une violation du principe de non-discrimination posé par la législation nationale et la convention, dont l’EEOC, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient été saisis par des travailleuses étrangères ou israéliennes assurant des soins à la personne.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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