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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. En réponse à sa demande d’informations sur le phénomène de la traite des personnes en Tunisie et les mesures prises par le gouvernement pour y répondre, le gouvernement indique que la traite des personnes ne constitue pas un phénomène inquiétant et que la Tunisie n’est pas directement menacée par ce fléau. Néanmoins, le gouvernement s’est engagé à mettre en place un dispositif législatif adéquat permettant de lutter efficacement contre ce fléau et à soutenir l’effort international entrepris pour endiguer la traite des personnes. La commission prend note de ces informations et relève que le gouvernement avait déjà indiqué en octobre 2010 auprès du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qu’un projet de loi contre la traite des femmes était à l’étude et qu’un plan national d’action était également envisagé. La commission relève également que le comité avait fait part de sa préoccupation face au manque d’informations précises de la part du gouvernement sur la traite des personnes, la répression de ce délit et la protection des victimes (CEDAW/C/TUN/CO/6 du 22 octobre 2010). La commission observe que la Tunisie a toujours été un pays de migration vers l’Europe et, en raison de sa position géographique proche de l’Italie, elle est également devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risques. Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un plan national d’action qui devrait couvrir des activités de sensibilisation au phénomène de la traite et de formation des acteurs concernés, le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi ainsi que des mesures destinées à protéger les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le ministère de la Défense nationale, les tribunaux administratifs n’ont été saisis d’aucun recours concernant une décision de rejet de demande de démission de la part d’un fonctionnaire, ceci dans la mesure où ce type de demande reçoit toujours acceptation. Rappelant que, si la législation ne garantit pas expressément aux fonctionnaires, tant civils que militaires, la possibilité de quitter leur emploi dans des délais raisonnables, dans la pratique, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports, les demandes de démission ne posent pas de problème et sont acceptées. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées et les recours déposés en conséquence par les fonctionnaires, tant civils que militaires, auprès des tribunaux administratifs ou des commissions administratives paritaires.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 du 14 janvier 2004 et décret no 2004-516 du 9 mars 2004) se base sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, le service national, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays, peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Sous cette seconde forme, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique. Les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale qui peut être acceptée après satisfaction des besoins de l’armée nationale. L’affectation individuelle se fait auprès de l’administration ou de l’entreprise dans laquelle l’incorporé est déjà employé. Ce dernier garde son salaire sous réserve de la contribution versée au Fonds du service national (30 à 50 pour cent du salaire).
La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 le nombre d’incorporés dans les unités des forces armées était de 8 232 et le nombre d’incorporés en dehors des forces armées dans le cadre d’une affectation individuelle s’élevait à 1 753. La commission espère que le gouvernement pourra revoir la conception même du service militaire à la lumière des développements qui précèdent, et, dans cette attente, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités (en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique), en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2009-68 du 12 août 2009 relative à l’instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l’emprisonnement a apporté certains assouplissements au régime d’exécution de la peine de travail d’intérêt général afin d’élargir le champ d’application de cette peine et d’en augmenter le nombre des bénéficiaires. Le gouvernement précise que les tribunaux prononcent de plus en plus cette peine alternative à l’emprisonnement. La commission relève que la peine de travail d’intérêt général doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé et que le tribunal doit l’informer de son droit à refuser le travail d’intérêt général. En outre, les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté demeurent les mêmes, à savoir: les établissements publics ou collectivités locales ainsi que les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement.
La commission rappelle que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé, y compris les associations ou les institutions caritatives, elle veille à ce que les modalités d’accomplissement du travail soient suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que les types de travaux réalisés au profit de ces associations.
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