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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Travail obligatoire imposé en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons, les peines de prison comportent l’obligation de travailler. La commission a également noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, imposée à toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154), ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). Elle a noté par ailleurs que, dans sa décision sur l’affaire no 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Elle a relevé par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes intentionnelles proférées à l’égard du Président ou du Vice-président), dans la mesure où ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. La Cour constitutionnelle a indiqué que le projet de nouveau Code pénal devait également exclure toutes dispositions comparables.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal est en cours de modification, et que ces amendements font partie des questions prioritaires du Programme législatif national 2010-2014 qui doivent être examinées par la Chambre des représentants. Le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’élaboration du projet d’amendements. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de tenir compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle, ainsi que des commentaires de la commission, dans le contexte de l’élaboration des amendements au Code pénal, de manière à ce que les personnes qui expriment une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que les amendements au Code pénal seront élaborés et adoptés prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’ils auront été adoptés.
2. Loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux articles 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 portant modification du Code pénal, relatifs aux crimes contre la sécurité de l’Etat, des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. A cet égard, le gouvernement a confirmé que toute personne qui met en péril la stabilité nationale peut se voir imposer une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission a exprimé l’espoir que la loi no 27 de 1999 serait modifiée dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 27 de 1999 ne peut pas être modifiée en raison des dispositions de la loi no I/MPR/2003 sur le statut des dispositions législatives. En vertu de l’article 2 de la loi no I/MPR/2003, le décret no XXV/MPRS/1966, portant sur la dissolution du parti communiste d’Indonésie, l’interdiction du parti communiste indonésien et l’interdiction d’activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste, reste valide et sera appliqué en toute équité et dans le respect de la loi. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention couvre certaines activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, à condition que ces activités n’impliquent ni le recours ni l’incitation à des moyens violents pour y parvenir. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. Elle encourage le gouvernement à poursuivre l’examen de ces dispositions dans le cadre de la révision du Code pénal en cours et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public. La commission a précédemment noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 9/1998 est appliquée conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes contrevenant à l’article 16 concernant l’expression d’idées en public en violation de la législation applicable seront sanctionnées conformément à la législation pénale en vigueur, la peine étant majorée d’un tiers. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’homme le 12 mars 2012, que la loi no 9/1998 prévoit certaines restrictions à l’expression, notamment en exigeant d’envoyer à la police une notification des activités trois jours avant leur déroulement (par exemple, l’expression d’idées en public ou activités telles que les rassemblements ou les manifestations), et que, en vertu de l’article 15, il pourra être mis fin à ces activités si cette exigence n’a pas été respectée (CCPR/C/IDN/1, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998 dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des délits, notamment concernant les affaires dans lesquelles des peines de prison ont été imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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