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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Anguilla

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du nouveau Code du travail, qui s’appliquerait aux travailleurs migrants, est envisagée avant décembre 2013. Elle note que le projet de politique du travail et de l’immigration, élaboré en 2008, fait également l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Code du travail une fois qu’il aura été adopté, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention, ainsi que le texte de la politique révisée du travail et de l’immigration, et elle espère qu’ils seront conformes à la convention.
Informations sur les flux migratoires. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants est passé de 3 528 en 2008 à 1 383 en 2011 et 768 en 2012 (juillet 2012). C’est dans les secteurs du bâtiment et du transport que le tiers des permis a été délivré (253), puis dans le secteur des services (197) et pour les professions libérales et techniques (144). En 2012, 481 permis ont été délivrés à des migrants et 287 à des migrantes. La grande majorité des permis de travail a été délivrée à des migrants originaires des pays des Caraïbes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et le type de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants, hommes et femmes, et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement déclare que, selon les données des services de l’inspection, les travailleurs migrants continuent de recevoir les mêmes prestations que les nationaux en termes de conditions de travail, de salaire, de sécurité sociale et d’accès aux procédures juridiques. En outre, selon le gouvernement, environ 90 pour cent des plaintes sont résolues par le Département du travail. Les plaintes non réglées sont transmises au ministre, en vue de parvenir à un règlement volontaire. Prière de continuer d’inclure des informations sur les activités de l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des plaintes dont sont saisis les tribunaux, le Département du travail et le ministre, et leur issue, alléguant un traitement moins favorable en ce qui concerne des matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée (par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés pratiques d’application de la convention, etc.) conformément aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport.
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