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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail – Heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), dans une communication reçue le 2 octobre 2012 et adressée au gouvernement le 12 octobre 2012, au sujet de l’application de la convention. Elle note que ces observations font suite à celles que le SITOPGEMA avait précédemment formulées au sujet de la situation des travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA), qui alternent des périodes de vingt-quatre heures de travail consécutives et des périodes de repos de quarante-huit heures consécutives sans être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent. Le SITOPGEMA précise que le jugement no 1088-2004-561 du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du 16 avril 2008, qui avait rejeté la demande des travailleurs concernés et auquel la commission s’était référée dans son observation de 2008, a depuis été infirmé par la juridiction d’appel et par les autres juridictions saisies, le droit de ces travailleurs d’être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées étant ainsi reconnu de manière définitive. Il ajoute toutefois que les juridictions nationales sont saisies de nouvelles procédures au sujet de l’exécution de cette décision et du calcul précis des montants dus et que, par conséquent, la demande formulée depuis plus de dix ans par le SITOPGEMA n’a toujours pas abouti. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des observations du SITOPGEMA et de répondre en détail à son observation de 2009.
La commission note également les observations formulées par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG), dans une communication reçue le 10 septembre 2012 et adressée au gouvernement le 28 septembre 2012, lesquelles se réfèrent à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, mais qui présentent également une certaine pertinence pour l’application de la convention no 1. Le MSICG affirme notamment que les salariés de l’industrie textile dans les maquilas sont contraints de travailler plus de douze heures par jour sans que les services de l’inspection du travail ne prennent des mesures pour empêcher les employeurs d’imposer des journées de travail excédant les limites légales. La commission prie le gouvernement de communiquer les réponses qu’il voudrait apporter aux observations du MSICG.
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