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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Haïti (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2021
  2. 2008

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Article 4 de la convention. Assistance mutuelle entre les Etats ayant ratifié la convention. La commission constate que de nombreux travailleurs haïtiens présents en République dominicaine se trouvent dépourvus de couverture sociale, y compris en matière d’accidents du travail. A cet égard, la commission note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant l’application de la convention no 19 par la République dominicaine a été présentée par une organisation syndicale dominicaine. Cette réclamation a été déclarée recevable par le Conseil d’administration du BIT à sa 310e session de mars 2011, et se trouve actuellement en cours d’analyse par un comité tripartite. Rappelant que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Etats ayant ratifié cet instrument s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, la commission invite le gouvernement d’Haïti, conjointement avec le gouvernement de la République dominicaine, à inclure la question des migrations de main-d’œuvre et de l’accès des travailleurs migrants à la sécurité sociale comme thème prioritaire de dialogue entre les deux pays. Notant l’existence du projet de coopération sur les politiques de migration de main-d’œuvre sensibles au genre dans les espaces Nicaragua-Costa Rica-Panama et Haïti-République dominicaine («Políticas de migración laboral sensibles al Género en los corredores Nicaragua-Costa Rica-Panamá y Haití-República Dominicana»), la commission rappelle la possibilité de s’adresser au Bureau à des fins d’assistance technique.
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