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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Madagascar (Ratification: 1998)

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Articles 5 et 6 a) de la convention. Protection des créances salariales par un privilège. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 2003-042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif et la loi no 2003-041 du 15 juillet 2004 sur les sûretés sont toujours en vigueur. Elle rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait prié le gouvernement de confirmer: i) si le privilège des travailleurs, établi par l’article 73, alinéa 2, du Code du travail pour les rémunérations qui leur sont dues au titre des soixante derniers jours de travail, constitue un superprivilège au sens de l’article 98 de la loi no 2003-042; et ii) si l’article 162, alinéa 4, de la loi no 2003 041 établit au bénéfice des salariés un privilège général – en plus du superprivilège – pour les créances salariales nées dans l’année qui précède la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre sur ces deux points précis dans son prochain rapport.
Article 6 c). Créances au titre des absences rémunérées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail relatives aux salaires et indemnités devant être versés aux travailleurs en cas de maladie ou de maternité. Elle rappelle que l’objet spécifique de la convention est la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. En l’occurrence, il s’agit de protéger les droits des travailleurs de percevoir les montants qui leur sont dus par leur employeur au titre des absences pour congé de maladie ou de maternité en vertu du Code du travail, dans l’hypothèse où ces montants ne leur ont pas encore été versés avant que survienne la situation d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre à ces créances le bénéfice du privilège institué par la législation nationale en faveur des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.
Article 7. Plafonnement des montants protégés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucun texte fixant le plafond à concurrence duquel est établi le privilège prévu par l’article 73 du Code du travail n’a été adopté. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans le contexte de crise que traverse le pays, de nombreuses entreprises se trouvent en difficulté et nombre d’établissements ont été fermés. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’aucune donnée statistique ne peut être fournie actuellement, en raison de l’instabilité politique et économique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir, lorsqu’il en aura la possibilité, des informations plus précises sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des données sur le nombre de faillites ou le montant total des créances des travailleurs qui ont été réglées au moyen du privilège légal.
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