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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Ile de Man

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la version consolidée du règlement sur l’immigration (SD no 62/05), dans sa teneur modifiée et mise à jour jusqu’en octobre 2012. Elle note qu’un système de points (PBS) pour les non-ressortissants de l’Espace économique européen a remplacé le système de permis de travail pour les travailleurs étrangers. La commission note également qu’en vertu des nouvelles règles en matière d’immigration les travailleurs domestiques ayant reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire de l’île de Man, à compter du 1er octobre 2012, pour y travailler à plein temps dans un ménage privé d’un employeur doivent à présent quitter l’île de Man au bout de six mois ou en même temps que l’employeur, selon la période la plus courte (art. 159A(iii), (iv) et (vi) du règlement sur l’immigration). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du développement économique a tenu des consultations publiques sur des propositions de nouvelle loi et d’un nouveau règlement sur le contrôle de l’emploi. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention par le Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le règlement sur l’immigration a été modifié en ce qui concerne les travailleurs domestiques dans des ménages privés et de fournir des informations sur l’impact du nouveau PBS et des amendements au règlement sur l’immigration concernant les travailleurs domestiques dans des ménages privés sur le principe de l’égalité de traitement posé par l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir des statistiques sur les flux migratoires à destination ou en provenance de l’île de Man, ventilées par sexe et par pays d’origine, et par secteur d’activité (en opérant une distinction entre les travailleurs domestiques arrivés sur l’île de Man avant le 1er octobre 2012 et ceux arrivés après cette date). La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la loi et le règlement sur le contrôle de l’emploi ainsi que sur les autres changements de politique et les mesures législatives ayant trait à l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission prend note des précisions apportées par le gouvernement sur les prestations contributives (entièrement financées par les cotisations à l’assurance sociale) et les prestations non contributives universelles et liées au revenu (entièrement financées par la fiscalité générale), qui sont conformes avec l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La convention note également qu’une personne qui n’a pas le statut de travailleur de l’île de Man, et dont le partenaire ne l’a pas non plus, peut avoir droit à une prestation contributive liée au revenu si elle peut prouver que le refus de cette prestation serait pour elle «extrêmement dur ou oppressif». Le gouvernement indique également que les réfugiés résidant légalement dans l’île de Man sont traités de la même façon que les nationaux, sous réserve de certaines conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les prestations de sécurité sociale auxquelles les travailleurs domestiques dans les ménages privés ont droit en général, en mentionnant toute différence entre les travailleurs domestiques qui ont reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire de l’île de Man avant le 1er octobre 2012 et ceux qui y sont entrés après cette date.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle, lorsqu’un migrant s’est vu accorder l’autorisation de rester sur l’île de Man sans limite de durée, il peut continuer à vivre en permanence sur l’île de Man, y compris dans le cas où le travailleur migrant n’est plus en mesure de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident. Rappelant la décision du Département du commerce et de l’industrie d’élargir la liste des circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être révoqué, la commission prie le gouvernement de confirmer que les permis de résidence sans limite de durée octroyés aux catégories de travailleurs couverts par le règlement sur l’immigration (détenteurs d’un permis de travail aux fins de l’emploi, travailleurs hautement qualifiés et travailleurs domestiques dans les ménages privés entrés sur le territoire de l’île de Man avant le 1er octobre 2012, travailleurs religieux et travailleurs ayant une ascendance dans l’île de Man, au Royaume-Uni ou dans les îles anglo-normandes) ne peuvent pas être révoqués, même lorsque ces personnes, suite à une incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, se retrouvent sans contrôle de l’application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux, en droit ou en pratique, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les permis de travail peuvent être révoqués.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PBS utilisé pour autoriser l’entrée ou le séjour sur l’île de Man comprend l’enregistrement des employeurs qui parrainent les travailleurs migrants. Il a attribué de nouvelles compétences aux agents chargés d’inspecter les locaux des employeurs et de contrôler les registres pertinents tenus par eux, et d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre d’infractions décelées par les institutions chargées de faire respecter la législation, en particulier en ce qui concerne l’égalité de traitement, ainsi que sur les sanctions imposées. Notant que l’article 159A(v) du règlement sur l’immigration exige des employeurs de travailleurs domestiques qu’ils respectent la loi de 2011 sur le salaire minimum (adoptée par le Tywald), la commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail visant à contrôler l’application de la loi sur le salaire minimum aux travailleurs domestiques dans les ménages privés. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des questions de principe liées à l’application de la convention.
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