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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Inde (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de celles relatives à la modification de l’article 2(cb) de la loi de 1948 sur les usines concernant la définition de ce qu’est un «processus dangereux». Le gouvernement indique également qu’un nouvel article 2(cc) définissant ce qu’est une «substance dangereuse» a été proposé en relation avec la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et que des amendements au chapitre IV-A de la loi sur les usines ont été proposés dans le but de placer la disposition relative aux processus dangereux en conformité avec cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous changements législatifs en la matière.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des éléments de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail relatifs au risque d’accident majeur, et en particulier des aspects du programme d’action de cette politique qui comporte des mesures de prévention des catastrophes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises conformément à cette politique nationale pour éviter des catastrophes, et d’indiquer quelles actions ont été engagées dans les zones industrielles à forts risques potentiels et de quelle façon ces actions concernent la protection des travailleurs, du public et de l’environnement.
Article 16. Plans d’urgence hors site. La commission prend note de la règle 15 des règles de 1997 sur le contrôle des risques d’accident majeur et des règles de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, qui prescrivent les informations que l’exploitant doit donner aux personnes risquant d’être affectées par un accident majeur. Elle rappelle que, en vertu de l’article 16, c’est l’autorité compétente qui doit s’assurer que des informations sur les mesures de sécurité à prendre soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés; qu’en cas d’accident majeur l’alerte soit donnée dès que possible; et que, lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, ces informations soient fournies aux Etats concernés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que les règles jointes au rapport ne disent rien quant aux prescriptions de cet article. Elle note également que l’article 8 de la loi sur les usines précise que le gouvernement de l’Etat concerné doit nommer comme inspecteurs des personnes possédant les qualifications requises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour assurer que l’autorité compétente dispose d’un personnel véritablement qualifié et formé, ayant les compétences appropriées et bénéficiant de l’appui technique et professionnel suffisant pour inspecter, enquêter, évaluer et conseiller dans les domaines sur lesquels porte cette convention, et que les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent accompagner ces inspecteurs, comme stipulé à l’article 18.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre à l’autorité compétente de suspendre toute opération présentant une menace imminente d’accident majeur.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que l’article 41G de la loi sur les usines traite de la participation des travailleurs à la gestion de la sécurité, et notamment de l’encouragement à la coopération entre les travailleurs et la Direction pour le maintien de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 20 et 21.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de l’article 18 du règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses. Rappelant que l’article 22 exige d’un Etat exportateur qu’il fournisse à tout Etat importateur des informations sur les substances, technologies ou processus connus comme dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet, dans le droit et la pratique, à l’article 22 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, relative aux processus dangereux dans la production manufacturière et le secteur portuaire. Le gouvernement indique qu’il existe 1 752 usines présentant un risque d’accident majeur dans le secteur de la production manufacturière, dans lesquelles 223 substances chimiques dangereuses sont stockées ou manipulées, et que 1 146 plans d’urgence hors site ont été établis pour ces usines. En 2010, le nombre total d’inspections des usines dangereuses réalisées en application de la loi sur les usines a été de 12 888. En ce qui concerne le secteur portuaire, le gouvernement indique qu’il existe 13 installations risquant de provoquer un accident majeur, dans 12 grands ports, dont dix comprennent des installations de stockage et trois sont équipés d’oléoducs. Durant la période 2011-12, les inspecteurs de la sécurité portuaire ont procédé à 39 inspections d’installations comportant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
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