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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix et droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points concernant le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix et le droit de grève. Elle avait notamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de:
  • -modifier l’article 19(f) de la loi no 35 sur les syndicats, 1976, telle qu’amendée par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plus d’une profession;
  • -garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des organismes publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; domestiques et travailleurs assimilés; et travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier) jouissent du droit de grève;
  • -modifier l’article 192 du Code du travail afin qu’il n’y ait pas d’obligation légale pour les organisations de travailleurs de préciser la durée de la grève; et
  • -modifier l’article 69(9) du Code du travail pour garantir que les travailleurs ayant participé à une grève légale ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précise pas la durée.
La commission prend note du nouveau projet de loi sur les syndicats que le Conseil des ministres a adopté. Elle prie le gouvernement de transmettre d’urgence ce projet de loi de sorte qu’il puisse être examiné. Elle espère fermement que ce projet tiendra compte de ses précédents commentaires.
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