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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission. La commission prend note des observations très détaillées du gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 31 juillet et 31 août 2012. Elle note en particulier, en ce qui concerne l’allégation de la CSI, que la Fédération égyptienne des syndicats (ETUF) qui est contrôlée par l’Etat continue d’être le syndicat dominant, que le gouvernement indique que: 1) il existe un grand nombre d’organisations syndicales dans le pays, certaines sont affiliées à la ETUF, d’autres sont affiliées à d’autres fédérations, la plus importante étant la Fédération égyptienne des syndicats indépendants; 2) le nombre de syndicats qui ont été autorisés à se constituer en toute liberté dépasse les 800 syndicats et fédérations; et 3) le gouvernement ne contrôle pas la ETUF et il est engagé à traiter les organisations syndicales et les fédérations de syndicats en toute objectivité. En outre, en ce qui concerne l’allégation CSI qu’un tribunal de la ville de Helwan a condamné Kamal Abbas, le coordinateur général du Centre des services aux syndicats et aux travailleurs (CTUWS), à six mois de prison, le 26 février 2012, pour avoir dénoncé Ismail Ibrahim Fahmy, président par intérim de la ETUF, lors d’un discours à la Conférence internationale du Travail (CIT) en 2011, le gouvernement indique que: 1) Ismail Fahmy a intenté un procès contre Kamal Abbas au motif qu’il a été insulté lors de la CIT et le tribunal a prononcé par contumace la peine de six mois de prison, conformément à la loi; et 2) M. Abbas a interjeté appel contre le jugement et a comparu devant la cour d’appel, qui a automatiquement annulé le jugement. Rappelant l’importance de la liberté d’expression dans le plein exercice de la liberté syndicale, tel qu’énoncé dans la Résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, la commission fait bon accueil à l’information selon laquelle la cour d’appel a annulé le jugement condamnant M. Abbas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été notifié spécifiquement des incidents violents allégués par la CSI et qu’il est engagé à renvoyer toutes violations ou allégations relatives à l’usage de la violence contre les grèves à un comité tripartite pour examen et adoption de mesures juridiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre les allégations de la CSI à laquelle il a répondu à un comité tripartite pour examen et de fournir des informations à cet égard.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle évoque depuis un certain nombre d’années certaines divergences entre la convention et la législation nationale, notamment la loi sur les syndicats no 35 de 1976, dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995, et le Code du travail no 12 de 2003, à propos des points suivants:
  • -l’institutionnalisation d’un système de syndicat unique, en vertu de la loi no 35 de 1976 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;
  • -le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération générale des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
  • -le contrôle exercé par la Confédération générale des syndicats sur la gestion financière des syndicats, en vertu des articles 62 et 65 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
  • -la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);
  • -l’approbation préalable par la Confédération générale des syndicats requise pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la même loi;
  • -les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et
  • -les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69, paragr. 9, du code).
La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à rendre la loi sur les syndicats et le Code du travail conformes aux dispositions de la convention et que tous les règlements sont actuellement en préparation en vue de leur soumission au nouveau Parlement. Il indique en particulier avoir publié en mars 2011 la «Déclaration de la liberté d’association» qui rappelle le respect de toutes les conventions internationales ratifiées, y compris la convention no 87, ainsi que la liberté de constituer des organisations syndicales. Après la promulgation de cette déclaration, un grand nombre de nouvelles organisations syndicales et plusieurs fédérations syndicales, regroupant plus d’un syndicat et/ou d’un comité syndical, ont été constituées.
La commission note en outre d’après les indications du gouvernement relatives au projet de loi sur la liberté syndicale que: 1) la législature précédente a été annulée en vertu d’une décision judiciaire rendue par la Cour constitutionnelle en juin 2012, ce qui a entravé l’achèvement de la discussion ou de la promulgation du projet de loi qui avait été adoptée par le Conseil des ministres égyptiens le 2 novembre 2011; 2) un processus de dialogue social visant à promulguer la loi sur la liberté syndicale est toujours en cours (à cette fin, une réunion de haut niveau a eu lieu en septembre 2012, qui incluait le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, le Secrétaire d’Etat aux Affaires juridiques, en plus des anciens ministres de la main-d’œuvre (MM. Ahmed El Bor’ai et Refaat Hassan), et le directeur du bureau de l’OIT au Caire); 3) le gouvernement examine plusieurs options en ce qui concerne la substance de la loi et dans le respect des procédures alternatives qui sont disponibles pour la promulgation, en l’absence du Parlement, et le fait que le Président assume le pouvoir législatif temporairement, dans l’attente de l’élection d’un nouveau Parlement; et 4) il est prévu de soumettre le projet de loi au Conseil des ministres pour son adoption et son renvoi devant le Président qui agit actuellement en qualité de législateur. Cette étape sera suivie par la tenue d’élections de représentants des travailleurs, conformément aux dispositions de la nouvelle loi applicable aux organisations syndicales en Egypte. En ce qui concerne les allégations de la CSI sur le projet de loi, le gouvernement indique qu’il réfute les allégations selon lesquelles le projet n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 87 car il s’agit d’une anticipation des événements et d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Egypte. La commission veut croire que le projet a pris en considération ses commentaires précédents, et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à l’égard de toutes les questions soulevées ci-dessus, et prie le gouvernement de transmettre le projet actuel afin qu’elle puisse examiner sa conformité avec la convention.
Rappelant ses précédents commentaires concernant le décret-loi no 34 (2011) adopté le 12 avril 2011 par le Président du Conseil suprême des forces armées qui prévoyaient des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, à l’encontre de toute personne qui «pendant l’état d’exception, prend position ou exerce une activité qui a pour effet d’empêcher, de gêner ou d’entraver le fonctionnement d’une institution de l’Etat, d’une autorité publique ou d’un établissement public ou privé» ou qui «incite, invite ou encourage [de telles actions]», la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’état d’exception a été levé le 31 mai 2012 et, dans la mesure où le décret indique clairement n’être applicable qu’au cours de l’état d’exception, ce dernier n’est plus appliqué.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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