ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C095

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Application de la convention dans la partie continentale de la Tanzanie

Article 11 de la convention. Traitement privilégié des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission note que, en vertu de l’article 28, paragraphe 6, de la loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, les créances salariales des employés accumulées au titre des vingt-six semaines précédant immédiatement la déclaration de la faillite de l’employeur sont des créances privilégiées. Elle note cependant que, en vertu de l’article 38, paragraphe 1, de la loi no 9 de 1930 sur les faillites, telle que modifiée, les créances salariales à payer en priorité par rapport à toutes les autres dettes sont limitées au salaire de tout employé de bureau ou ouvrier, plafonné à 4 000 shillings, correspondant au service effectué pour l’établissement en faillite au cours des quatre mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur l’état de la loi et de la pratique nationales en ce qui concerne la protection privilégiée accordée aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur.
Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation dont il est question à l’article 98, paragraphe 2, de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, concernant la forme et le contenu des termes écrits de l’emploi à fournir aux salariés, et la tenue d’états et de registres ont été préparés et se trouvent actuellement devant le Conseil du travail, économique et social (LESCO), pour consultation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux en la matière et de lui transmettre une copie de ces réglementations lorsqu’elles auront été publiées.

Application de la convention à Zanzibar

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 98, paragraphe 2, de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi stipule que le ministre du Travail peut, après consultation avec le Conseil consultatif du travail, autoriser par une règlementation le paiement partiel du salaire sous la forme d’allocations en nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles réglementations ont déjà été publiées et, dans l’affirmative, de lui en transmettre une copie.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 103 de la loi de 2005 sur l’emploi, qui énumère les cas de retenues autorisées, ne prévoit aucune limite générale à l’exception des retenues visant à rembourser un employeur d’une perte ou d’un dommage, auquel cas les retenues ne peuvent pas dépasser un quart de la rémunération du salarié. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires autorisées uniquement dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale doivent être limitées au montant jugé nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention en cas de retenues sur salaire pour des motifs multiples.
Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. La commission note que, en vertu de l’article 48, paragraphe 3, de la loi de 2005 sur l’emploi, le Commissaire au travail prescrit de temps en temps la forme sous laquelle sont tenus les registres d’emploi (y compris le nombre de salariés, les niveaux de rémunération et les autres conditions d’emploi) ainsi que les informations spécifiques devant être conservées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de préciser si des réglementations sur les registres d’emploi ont déjà été publiées et, dans l’affirmative, de lui en faire parvenir une copie. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques, s’il en existe, exigeant que les travailleurs doivent être informés: i) avant qu’ils ne prennent leurs fonctions et lorsque des changements ont lieu, des conditions salariales qui leur sont applicables; et ii) au moment de chaque paiement, des détails de leur rémunération pour la période concernée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les résultats de l’inspection pour la période 2011-12. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, tant en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer