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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Articles 2 et 6 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission note que, dans une communication reçue le 21 septembre 2012, la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) réitère les observations qu’elle avait formulées précédemment au sujet de l’application de la convention. La GTUC évoque ainsi le cas de salariés qui travaillent pendant des années pour le même établissement sur la base de contrats d’emploi d’un mois renouvelables et ne peuvent jamais prétendre à un congé annuel payé, du fait que ce droit n’est reconnu qu’au terme d’une période de service de onze mois. Elle ajoute que de nombreux salariés sont licenciés avant d’avoir bénéficié de leur congé annuel payé, sans recevoir d’indemnisation de leur employeur pour les jours de congé non pris, du fait de l’absence de disposition légale donnant effet à l’article 6 de la convention. Enfin, la GTUC critique la politique du gouvernement visant à déréglementer totalement le marché du travail et à abolir la plupart des institutions du marché du travail, y compris l’inspection du travail.
La commission note que, en réponse à sa précédente observation, le gouvernement fait valoir que les affirmations de la GTUC relatives aux salariés travaillant sur la base de contrats d’un mois renouvelables ne sont pas étayées par des statistiques ou des preuves quelconques. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel payé après une période de service de onze mois, le congé pouvant cependant être accordé avant l’expiration de ce délai en vertu d’un accord entre les parties. Il ajoute qu’un contrat de travail peut prévoir des stipulations différentes des dispositions du Code du travail en matière de droit au congé, à condition qu’elles ne soient pas moins favorables aux travailleurs.
La commission relève que, contrairement au Code du travail de 1973 tel qu’il a été amendé, le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition donnant effet à l’article 6 de la convention, aux termes duquel toute personne congédiée pour une cause imputable à l’employeur, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la convention, le montant de la rémunération afférente à ce jour de congé. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point.
S’agissant de l’allégation de la GTUC relative à l’existence de pratiques consistant à employer des salariés pendant des années dans le cadre de contrats de travail d’un mois, avec pour conséquence de les priver de leur droit au congé annuel payé, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette question relève du contrôle de l’application de la convention dans la pratique par les autorités nationales compétentes. Or la commission note que, en vertu de l’article 55 du Code du travail de 2006, l’ordonnance du 16 novembre 2004 portant approbation de la Charte de l’inspection du travail a été abrogée, et elle croit comprendre que cette dernière n’a depuis été remplacée par aucune autre autorité chargée du contrôle de l’application de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra aussi rapidement que possible les mesures requises afin de remettre en fonction les services de l’inspection du travail, dans le but d’assurer de manière effective le contrôle de l’application de la législation du travail, y compris en matière de congés payés.
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