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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

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Observation
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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 11 de la loi de 2007 sur le contrat de travail prévoient «l’égalité de rémunération pour un travail égal», principe qui est plus restrictif que celui de la convention puisqu’il n’englobe pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement sur les salaires, qui n’est pas encore en vigueur, précisera le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qui s’applique à tous les travailleurs. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, l’emploi des femmes étant concentré dans certains secteurs et à certains échelons de la hiérarchie, car elle permet un large champ de comparaison et va au-delà en englobant l’égalité de rémunération pour un travail égal. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et permet la comparaison du travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658, 673 et 695). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail mais également celles dans lesquelles ils accomplissent des travaux de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Prière de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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