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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Egalité de chances et de traitement. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui prévoit que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». La commission rappelle également que l’article 14(1) de la loi interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’engagement du gouvernement d’abroger l’article 14(2) lors de la révision du statut de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’une réforme générale de la fonction publique est en cours et qu’il est prévu de réviser le statut général dans ce cadre. La commission prend également note des informations publiées sur le site Internet du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative selon lesquelles, en octobre 2012, s’est tenu un atelier consacré spécifiquement à la révision de la loi portant statut général de la fonction publique, ayant notamment pour but d’identifier «les insuffisances, les incohérences et les injustices contenues dans l’actuel statut» et «de proposer des mesures correctives». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique et veut croire qu’il saisira l’occasion offerte par la révision de ce statut pour examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, soit un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique et de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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