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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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Commentaires reçus des organisations syndicales. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) relatifs à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats. La CSI dénonçait en outre des licenciements et la suspension de grévistes. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que les licenciements et suspensions concernaient un cas de grève illicite, que les seules limites à la liberté de manifestation reconnue dans la Constitution nationale qui justifieraient l’intervention des forces de l’ordre sont le respect de l’honneur et de la considération d’autrui ou encore de l’ordre public, et enfin que le déroulement de la procédure de reconnaissance d’un syndicat dépend de l’état du dossier soumis et de situations conjoncturelles et fortuites plutôt que d’une réelle volonté de discrimination. La commission rappelle que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux des organisations d’employeurs et de travailleurs et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter cette liberté ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente. La commission rappelle aussi que les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir constituer dans un climat serein les organisations qu’ils jugent appropriées, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement de ces organisations constituerait un déni de leurs droits et une violation de la convention. La commission veut croire que le gouvernement veillera au plein respect de ces principes à l’avenir.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI qui fait état de la répression violente par les forces de l’ordre d’une assemblée générale du Syndicat national des travailleurs/euses des postes et des télécommunications (SNTPTS) tenue devant la direction générale à Dakar. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
Mise en conformité de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une étude sur la conformité de la législation nationale par rapport aux conventions fondamentales de l’OIT menée avec l’appui du Bureau, des mesures étaient prises pour modifier la législation, et en particulier le Code du travail, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait que réitérer son engagement à modifier sa législation sur certains points. Compte tenu du temps écoulé, la commission note avec regret qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise à cet égard et prie instamment le gouvernement d’engager sans délai les consultations nécessaires afin de prendre les mesures à même de donner effet à son engagement. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures concrètes prises pour modifier sa législation de manière à tenir compte des points qu’elle rappelle ci-après.
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La nécessité de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix en supprimant l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur pour leur constitution. La commission note les explications du gouvernement qui justifie une nouvelle fois ces dispositions par la mission de l’Etat d’assurer la sécurité des citoyens en vérifiant la moralité et la capacité des candidats aux postes de dirigeants syndicaux. Le gouvernement fait part en outre des possibilités de recours offertes, notamment devant la Cour suprême. La commission rappelle une nouvelle fois que les dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail, violent les articles 2, 5 et 6 de la convention en conférant de fait au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat.
  • -Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leur activité et leur programme d’action. La nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail afin de déterminer une liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
  • -La nécessité d’inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.
  • -Article 4. Dissolution par voie administrative. La nécessité de préciser clairement que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65 40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens dans le cadre de sa réforme législative.
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