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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement explique que, en vertu de l’article 127 de la Constitution, les juges professionnels ne peuvent pas être membres d’organisations syndicales. Le gouvernement indique toutefois que par décret présidentiel no 328/2012 du 17 mai 2012 un organe spécial, l’Assemblée constitutionnelle, a été créé avec le mandat de préparer des amendements à la Constitution. Afin de garantir le droit des juges de créer leurs organisations, le ministère de la Politique sociale a adressé à l’Assemblée constitutionnelle une demande d’examen de la possibilité de modifier les articles correspondants de la Constitution. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 87 du Code civil (2003), aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, ceci afin d’éliminer la contradiction avec l’article 16 de la loi sur les syndicats, tel que modifié en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits afférents à la personnalité juridique au moment où ses statuts sont approuvés et où une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de le légaliser. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Politique sociale a demandé au ministère de la Justice d’examiner la question pour faire suite à la demande de la commission. La commission espère que les modifications nécessaires de la législation seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. La commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger l’article 31 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 22 juin 2012, de la loi sur les organisations d’employeurs et leurs associations et de l’indication du gouvernement selon laquelle son texte ne contient plus de dispositions à cet effet.
S’agissant de sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, qui prévoit que la décision d’appeler à la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence, la commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abaissera ce critère pour le fixer à la majorité des travailleurs (délégués) présents à la réunion (conférence). Toutefois, la commission note que, d’après le gouvernement, le projet de Code du travail prévoirait aussi qu’un employeur doit être invité à la conférence. Elle considère que des dispositions autorisant la présence d’employeurs à la réunion lorsque celle-ci statue sur des questions de grève constituent une entrave grave à l’exercice du droit de grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code du travail qui sera adopté ne contienne pas de dispositions à cet égard. La commission exprime l’espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte de ses commentaires. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du Code du travail.
La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit. La commission note que le gouvernement réitère que l’exercice du droit de grève n’est pas autorisé aux fonctionnaires et qu’une nouvelle législation sur le service public, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, contient des dispositions à cet effet. Rappelant que les Etats peuvent limiter ou interdire le droit de grève dans le service public, uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les catégories particulières de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit et de transmettre copie de la nouvelle législation.
S’agissant de sa précédente demande consistant à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel des groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, de même que la participation active à ces actions, sont punissables d’une amende d’un montant pouvant atteindre cinquante fois le salaire minimum mensuel ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, en particulier dans le contexte d’une action revendicative, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Politique sociale a demandé au ministère de la Justice de fournir cette information. Lorsque cette information aura été reçue, elle sera transmise à la commission. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’application de l’article 293 du Code pénal dans la pratique.
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