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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - France (Ratification: 1970)

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Article 5, paragraphe 5, de la convention. Dérogations. La commission note les indications du gouvernement concernant les mesures prises pour réduire le nombre de dérogations et en rappeler l’usage exceptionnel. Elle note ainsi le formulaire CERFA qui a été mis en ligne en avril 2011 pour permettre aux directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), chargées de l’instruction des demandes et de la délivrance des dérogations, de disposer des informations pertinentes à cette fin. Elle note aussi la nouvelle application informatique LISE, qui a été déployée au cours du premier semestre de 2012 dans l’ensemble des services des affaires maritimes et permet de contrôler, lors de l’embarquement à bord d’un navire, la conformité des titres requis et de répertorier les marins titulaires d’une dérogation. La commission est cependant préoccupée de constater, à la lecture du rapport du gouvernement, que de 5 à 10 pour cent des accidents en mer sont liés à une dérogation. Elle rappelle que, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la convention, l’autorité nationale compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser un bateau de pêche à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté à une double condition. Non seulement elle doit estimer que des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles, mais elle doit en outre considérer que, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer. En conséquence, la commission espère que le gouvernement continuera à déployer tous les efforts possibles afin de prévenir les risques en mer liés à l’octroi de dérogations aux obligations en matière de brevets de capacité des pêcheurs et le prie de tenir le Bureau informé de toutes nouvelles mesures qu’il pourrait prendre à cette fin.
Articles 7 et 10. Brevet de second – expérience professionnelle requise. La commission note l’adoption de l’arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Elle note que, en vertu de l’article 1er de cet arrêté, pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité, pour lequel une expérience de douze mois de navigation est en principe requise. En outre, conformément à l’article 5 de l’arrêté, les candidats à ce brevet doivent être titulaires d’un certain nombre de qualifications et justifier de six mois de navigation effective sur des navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de la formation pour l’obtention du brevet de lieutenant à la pêche est de quatorze mois, dont douze mois peuvent être comptés dans la période de navigation requise pour la délivrance du brevet de lieutenant à la pêche, conformément à l’article 10 de la convention. Elle constate qu’au total les candidats doivent ainsi disposer, en application de la législation française, de l’équivalent d’une expérience professionnelle de navigation au service du pont de trente mois, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation qui prévalait auparavant (vingt-deux mois d’expérience requise au service du pont). La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de rapprocher les exigences fixées par la législation nationale (trente mois) de celles prévues par la convention (trente-six mois) en matière d’expérience au service du pont requise pour la délivrance du brevet de lieutenant à la pêche et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que l’application ITEM (Informatisation des titres de l’enseignement maritime) a été mise en place dans l’ensemble des services des affaires maritimes, y compris en outre-mer, le 26 novembre 2008 et permet de sécuriser la délivrance des titres et ainsi de lutter contre la fraude. Elle note également que l’application de gestion informatique des navires GINA répertorie les infractions commises sur les navires et qu’une fonction supplémentaire permettra prochainement l’immobilisation du navire en cas d’infraction liée à la formation professionnelle. Enfin, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de brevets à la pêche des différentes catégories qui ont été délivrés entre 2008 et 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats obtenus à l’aide des applications ITEM et GINA et sur le nombre de brevets de capacité délivrés par an.
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