ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de préciser comment est assuré que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature est extrêmement rare et que, dans tous les cas, les services d’inspection du travail peuvent contrôler si les prestations en nature correspondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles, et si leur valeur excède 20 pour cent du montant convenu des salaires en espèces. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel la commission a estimé que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus. Une telle limitation ne garantit pas à elle seule qu’en toute circonstance les prestations en nature ne sont pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. La commission souhaite également se référer aux paragraphes 154 à 158 de la même étude d’ensemble qui soulignent les moyens possibles par lesquels assurer la conformité avec les prescriptions de la convention (par exemple, la valeur attribuée aux prestations en nature correspond au prix de revient, ne doit pas excéder leur valeur normale sur le marché, la valeur de certains biens ou services doit être fixée par la législation, etc.). La commission note, en outre, que le nouveau Code du travail, adopté le 13 décembre 2011, en particulier les articles 154 à 164 concernant la protection du salaire, semblent ne pas contenir de dispositions autorisant ou interdisant expressément le paiement partiel des salaires en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres explications à ce sujet.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, selon la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale ou fixées par conventions collectives ou sentences arbitrales, et que les retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la disposition du Code du travail en vertu de laquelle les salariés peuvent autoriser des retenues sur les salaires est en cours de révision. Notant que l’article 161, paragraphe 2, du nouveau Code du travail autorise les employeurs à effectuer des retenues sur les salaires sur la base du consentement du salarié, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte révisé une fois qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer