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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

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Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 028/2008/AN du 13 mai 2008 (Code du travail), et notamment de la partie 3 relative aux services de santé au travail, qui donne partiellement effet aux articles de la convention. Elle prend note également de l’adoption du décret no 20112-928/PRES/PM/MFPTSS du 21 novembre 2011 sur les mesures générales concernant la protection, la prévention et la sécurité applicables à l’ensemble des entreprises. En outre, la commission prend note des informations selon lesquelles une législation d’application supplémentaire est en cours d’élaboration, et en particulier les règlements d’application des articles 262 et 264 du Code du travail, et les règlements sur les questions suivantes: les procédures pour la mise en place de services de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises; les fonctions du personnel de santé au sein des services de sécurité et de santé au travail; l’équipement et l’achat de fournitures d’importance primordiale pour les services de la sécurité et de la santé au travail; et des modèles de registres à utiliser par les services de la sécurité et de la santé au travail (registres de consultation journaliers et registres concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles).
Articles 1, 5 et 9 de la convention. Fonctions et nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions prévues aux articles 255 à 263 et du fait que, aux termes de l’article 263, une législation d’application supplémentaire est prévue. Elle note que l’article 256 prévoit que les services de santé au travail sont chargés de la prévention des risques au travail et que les fonctions que les services de santé au travail sont tenus de remplir, conformément à l’article 257, comprennent les fonctions visées à l’article 5 b), f), g), i) et j), mais que la manière dont il est donné effet à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) n’est pas tout à fait claire. En particulier, la commission note que, contrairement à l’article 256, l’article 257 n’aborde pas les aspects de prévention des services de santé au travail et notamment ceux qui sont liés à l’identification et à l’évaluation des risques contre les dangers pour la santé sur le lieu de travail. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner que les dispositions de l’article 9 prévoient que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné ou qu’il est prévu de donner à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) et, le cas échéant, de prendre dûment compte des dispositions des articles 1 et 5 dans le cadre d’une élaboration ultérieure de la législation relative aux services de santé au travail.
Article 2. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail a été intégrée dans une politique nationale du travail. Ne disposant pas de copie de la politique adoptée, la commission ne peut déterminer pleinement si l’action prise à ce propos est conforme à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique nationale de sécurité et de santé au travail qui, elle l’espère, traite spécifiquement des domaines couverts par la présente convention en prévoyant notamment un mécanisme pour assurer sa mise en application et son réexamen périodique en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 9, paragraphe 2. Collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Article 15. Informations à fournir aux services de santé au travail concernant les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que les dispositions citées du Code du travail ne semblent pas donner effet aux dispositions de ces articles. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 9, paragraphe 2, 10, 11 et 15 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique et demande d’assistance technique. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci voudrait bénéficier d’une assistance technique dans les quatre domaines suivants: a) la promotion et la mise en place de services de santé au travail; b) la formation d’un nombre suffisant de médecins et d’infirmiers du travail pour assurer une assistance adéquate aux services de santé au travail; c) la formation aux fins de fournir une spécialisation aux inspecteurs du travail sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et dans le domaine des normes internationales du travail. La commission espère qu’une assistance technique pertinente sera fournie et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à ce propos avec le Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de la convention en vue de suivre le progrès à cet égard.
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