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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C127

Observation
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  2. 1994
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Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Depuis plus de dix ans, la commission demande de manière répétée au gouvernement la modification de l’article 6 de l’accord no 885 du Comité directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Elle a pris note, dans des commentaires successifs, de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé devait être approuvé incessamment et qu’il devait constituer la base de la modification dudit accord. Aux termes de son article 6, le poids que peut soulever une personne adulte en bonne santé de sexe masculin et de moins de 60 ans sera de 120 livres, soit 60 kilogrammes, et une personne adulte en bonne santé de sexe féminin et de moins de 50 ans, de 60 livres, ou 30 kilogrammes. Dans ses derniers commentaires, la commission demandait une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’accord no 885 et, en attendant, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention ainsi que de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la modification de l’accord en question et sur l’approbation du règlement sur la santé et la sécurité. De même, elle prend note d’un document de l’IGSS, joint au rapport du gouvernement, selon lequel le poids maximum recommandé ne doit pas dépasser, dans des conditions idéales de manutention, 25 kilogrammes et que, si les personnes concernées sont des travailleuses jeunes ou majeures, celles-ci ne devraient pas manipuler des charges supérieures à 15 kilogrammes. Ce document indique que, dans des conditions spéciales, des travailleurs en bonne santé et entraînés pourraient manipuler des charges allant jusqu’à 40 kilogrammes, pour autant que cette tâche soit réalisée de manière sporadique et dans des conditions de sécurité. Il mentionne également les positions appropriées et les mesures préventives à prendre quand les poids indiqués sont dépassés, en mentionnant par exemple le recours à des appareillages mécaniques et de levage des charges par deux personnes ou plus. La commission note que les mesures indiquées dans ce document donnent effet aux dispositions correspondantes, mais qu’elles ne sont pas obligatoires. Elle relève des divergences entre ces recommandations de l’IGSS et l’accord no 885, lui aussi de l’IGSS, lequel a un caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’accord no 885 de l’IGSS en conformité avec la convention en s’inspirant par exemple de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, et des recommandations de l’IGSS que le gouvernement a jointes à son rapport, et de fournir des informations à ce propos.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent une formation ou des instructions sur les méthodes de travail avant d’être affectés au transport manuel de charges, y compris sur les recommandations de l’IGSS.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 7 de l’accord no 885 établit que les hommes et les femmes mineures âgés de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux de levage, de transport ou de déplacement de charges d’un poids approprié à leurs âges respectifs pour autant que cela ne porte pas préjudice à leur santé ou ne compromette pas leur santé et leur sécurité. La commission se réfère aux paragraphes 19 à 23 de la recommandation nº 128 et plus particulièrement au paragraphe 21, selon lequel lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et au paragraphe 22, selon lequel l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier devrait être porté à l’âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en tenant compte des orientations fournies par la recommandation no 128, et de fournir des informations à ce sujet, notamment des informations détaillées sur les secteurs dans lesquels des mineurs effectuent des travaux impliquant le transport manuel de charges. La commission se réfère en outre à cette question dans ses commentaires au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. Elle demandait au gouvernement d’indiquer sur quelle base les travailleurs pourraient porter plainte. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et que les données statistiques communiquées ne se réfèrent pas à des questions faisant l’objet de la présente convention. La commission prie le gouvernement de faire savoir si l’inspection du travail contrôle l’application des questions se rapportant à la présente convention et de faire connaître les dispositions qu’elle applique tant pour les visites programmées que pour la réception des plaintes. De même, elle prie le gouvernement d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels sont concentrés le plus grand nombre de travailleurs manipulant des charges, en indiquant, entre autres, l’incidence de telles opérations dans l’agriculture et l’industrie minière, et la manière dont le gouvernement s’assure que les dispositions de la convention sont appliquées.
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