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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2014
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2006
  6. 1994
  7. 1993

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Article 1. Service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants; et article 5 a) à k) de la convention. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail avait été approuvé par consensus tripartite par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). Le gouvernement avait également déclaré que tant lui-même que les partenaires sociaux sont conscients de la nécessité de disposer d’un règlement relatif aux aspects techniques de la santé et la sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission estimait que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, et qu’il serait nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée, ainsi que sur la manière dont le gouvernement veille à l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission demandait au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2012. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale relative à la santé, l’hygiène et la sécurité professionnelles est actuellement en discussion en vue de son approbation par le Congrès de la République, et de l’adoption de l’accord ministériel no 191-2010 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale relatif à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes, que ce soit sur le plan législatif ou s’agissant de l’application dans la pratique, qui lui permettraient de se faire une idée précise de l’application de la convention. Plus concrètement, on ne peut déduire du rapport si sont effectives les fonctions énoncées dans chacun des paragraphes de l’article 5 de la convention, et quels sont les services investis de ces fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). Le gouvernement se réfère également à l’accord no 1414 de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) mais la commission note que celui-ci se réfère uniquement aux premiers secours. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant la manière dont il est donné effet à chaque paragraphe des articles de la convention, en droit comme en pratique, une attention particulière étant portée à chacune des fonctions énoncées à l’article 5 de la convention et aux services investis desdites fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). De même, elle le prie de lui communiquer: a) copie du projet de politique nationale de santé, hygiène et sécurité en cours d’élaboration; b) des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de règlement; c) des informations pratiques sur l’application de la convention, notamment sur le secteur d’activité dans lequel ont été créés des services de santé au travail, le nombre de travailleurs couverts et les plans élaborés en vue de la création de ces services, comme l’exige l’article 3 de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la présente convention ainsi que pour l’élaboration de rapports sur l’effet donné à celle-ci, et à fournir des informations à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]
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