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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arménie (Ratification: 1994)

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Article 1 de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que les termes de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiements» étaient utilisés dans l’article 178 du Code du travail portant sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 178(3), le terme «salaire» doit comprendre le salaire de base ainsi que tous les paiements supplémentaires accordés sous quelque forme que ce soit par l’employeur au salarié pour le travail effectué, ce qui semble être conforme à la définition de la «rémunération» figurant à l’article 1 a) de la convention. D’après l’indication du gouvernement, la commission croit comprendre que les «paiements supplémentaires», tels que des primes ou des incitations, sont effectués pour un travail accompli dans des conditions particulières ou qu’ils dépendent des qualifications professionnelles du travailleur. La commission rappelle néanmoins que l’article 178(2) du Code du travail, en vertu duquel les hommes et les femmes recevront une «rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent», ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle qu’en raison de comportements et de stéréotypes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 178(2) du Code du travail, qui prévoit une «rémunération égale pour le même travail ou un travail équivalent», s’applique aussi bien au salaire de base qu’aux paiements supplémentaires, tels que définis par l’article 178(3). En outre, notant que l’article 178(2) du Code du travail contient des dispositions plus restreintes que le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les situations où des hommes et des femmes effectuent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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