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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006, telle que modifiée, qui interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail. Elle note que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions, ainsi que «l’action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 3(10) susvisé de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les jugements prononcés, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copies de décisions.
La commission a précédemment pris note des dispositions de la loi pénale no 56/NA du 9 novembre 2005 dans sa teneur modifiée, dont l’article 134 punit la traite des êtres humains, ainsi que de la loi sur le développement et la protection des femmes, dont l’article 49 punit la traite des femmes et des enfants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la teneur des dispositions susvisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant le cas échéant copie des décisions de justice rendues dans ce domaine, avec indication des sanctions imposées.
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