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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, et des pièces jointes, en particulier des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN), qui étaient joints au rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 qui révise l’ancienne loi no 1475 du 25 août 1971.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Non-paiement ou paiement tardif des salaires. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs formulent depuis un certain nombre d’années des commentaires concernant des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires. TÜRK-IS déclare que les sommes dues à des travailleurs à titre d’impayés totaux ou partiels de salaires, de prestations sociales et de primes, sont très élevées. Cette situation concerne un très grand nombre de travailleurs dans le secteur privé, mais aussi des employés des autorités locales. Selon la KAMU-SEN, la baisse considérable des salaires réels, due principalement à l’inflation et à l’augmentation des coûts de production, conduit les travailleurs à la dépression. La TISK estime que les charges financières démesurées – charges fiscales et cotisations sociales – qui pèsent sur les travailleurs et les employeurs de l’économie formelle creusent l’écart entre le salaire brut et le salaire net et réduisent la compétitivité du pays. De fait, la Turquie vient en tête des pays de l’OCDE pour les coûts salariaux: depuis 2006, le total des prélèvements fiscaux et sociaux y représentent 42,8 pour cent des coûts salariaux en moyenne, alors qu’ils ne représentent que 27,5 pour cent dans les autres pays de l’OCDE et 11,7 pour cent dans les pays de l’UE. Pour la TISK, le poids de la fiscalité et des charges sociales a pour effet de stimuler le développement du secteur informel et rend ainsi l’économie moins compétitive.
Sur ces différents points, le gouvernement déclare que les retards de paiement des salaires sont principalement dus à la crise économique qui frappe tous les établissements ou entreprises publics ou privés. Il indique également que les articles 33 et 34 de la nouvelle loi sur le travail constituent des mesures visant à redresser cette situation. L’article 33 prévoit la création d’un Fonds de garantie des salaires dans le cadre du Fonds d’assurance-chômage, qui sera financé à hauteur de 1 pour cent par les cotisations d’assurance-chômage versées par les employeurs. L’article 34 permet aux travailleurs de décider à leur discrétion de suspendre le travail dans le cas où l’employeur ne paie pas leur salaire dans les vingt jours suivant le jour de paie, décision qui ne peut être interprétée comme une grève ni considérée comme un motif de résiliation du contrat de travail du travailleur, et il prévoit que des intérêts au taux commercial le plus élevé seront applicables aux sommes dues au travailleur. En ce qui concerne le paiement des salaires dans le secteur public, le gouvernement se réfère aux résultats d’une enquête du ministère de l’Intérieur, dont il ressort que, sur un total de 188 municipalités, près de 5 500 fonctionnaires sont affectés par des retards, qui portent sur des sommes s’élevant à environ 5 781 147 nouvelles livres turques (soit environ 4,6 millions de dollars des Etats-Unis). A cet égard, le gouvernement déclare que la législation applicable au financement et à la gestion du personnel des administrations publiques, comme la loi no 5018 sur l’administration et la vérification des finances publiques, ou la loi no 5620 sur le passage de contrats temporaires à des postes de permanents ou à un statut contractuel dans l’administration publique, garantit le paiement intégral et régulier des salaires des fonctionnaires. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 358 et 366 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, où elle explique que, quelles que soient les causes profondes des arriérés de salaires, le retard de paiement est un cercle vicieux qui se répercute inexorablement sur l’économie nationale tout entière. La commission espère que le gouvernement continuera de rechercher des solutions pour régler le problème du non-paiement ou du paiement tardif des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de suivre la situation de près et de fournir des données actualisées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises touchées par les arriérés cumulés de salaire, et sur les progrès réalisés en matière de paiement des salaires dus dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre toutes observations qu’il souhaiterait faire sur les dernières observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
Article 15. Mesures d’application et voies de recours légales. Selon la TÜRK-IS, les problèmes qui se posent quant à la protection des salaires des travailleurs tiennent au véritable fossé entre les dispositions légales en vigueur et leur application dans la pratique, autrement dit à l’absence de sanctions efficaces. En revanche, la TISK estime que les dispositions légales en matière de sanctions sont suffisantes et que ce n’est pas en augmentant les amendes administratives que l’on garantira le plein respect de la législation du travail tant que les employeurs n’auront pas assez de sécurité sur le plan financier pour assurer le paiement des salaires. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 102 de la nouvelle loi sur le travail, qui prévoit une sanction administrative de 100 nouvelles livres turques (soit environ 83 dollars des Etats-Unis), montant qui sera réajusté annuellement conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de défaut de paiement de l’intégralité des salaires. Le gouvernement explique que, selon ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (soit environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de paiement partiel du salaire des travailleurs. Il évoque aussi la possibilité de saisir les tribunaux du travail d’une plainte au titre de l’article 61 de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, qui permet d’engager des poursuites pour obtenir le paiement des salaires, majorés d’intérêts au taux commercial le plus élevé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’affaires concernant les salaires dont les tribunaux du travail ont été saisis et les montants des sommes ainsi récupérées.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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