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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.
La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.
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