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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, indiquant que le droit à la négociation collective n’a toujours pas été réglementé par la loi, ce qui rend inefficient le mécanisme prévu, et que les textes de loi admettant certaines pratiques antisyndicales telles que le licenciement à raison d’activités syndicales sont toujours en vigueur. La commission prend également note des commentaires adressés par le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) dans une communication datée du 1er septembre 2011 relative à des questions qu’elle a déjà abordées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission a noté également que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, le gouvernement avait indiqué que l’article 40A, CAP 361, de la loi sur les syndicats dispose que l’employeur qui licencie ou porte atteinte à l’emploi d’un travailleur ou modifie son poste en raison de son appartenance, ou de son aspiration à appartenir, à un syndicat en tant que représentant, délégué ou membre ou de sa participation à des activités syndicales, ou menace de le licencier ou de porter atteinte à son emploi pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars E.-U. ou une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser six mois, ou les deux à la fois. Par ailleurs, la commission rappelle combien il est important de prévoir des sanctions qui soient suffisamment dissuasives contre des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de finaliser la rédaction d’une nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail qui prévoit, entre autres, des dispositions visant la création d’un tribunal du travail qui sera chargé de traiter les cas de licenciement abusif et prendra les décisions voulues. Etant donné que la protection envisagée ne concernera que les cas de licenciements abusifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne non seulement les licenciements antisyndicaux, mais aussi d’autres actes portant préjudice, perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux en raison de leurs activités ou de leur adhésion syndicale et, en particulier, afin de renforcer le montant des amendes et autres mesures que le tribunal peut appliquer. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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