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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2008
  4. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des taux minima de salaires. La commission se réfère à son commentaire précédente, dans laquelle elle avait pris note des observations du Front des travailleurs du secteur privé (FTSP) dénonçant les abus et la surexploitation dont sont victimes les travailleurs des quatre secteurs économiques qui ne sont toujours pas couverts par l’ordonnance sur les salaires ni par une convention collective, à savoir le secteur des technologies de l’information et de la communication, le secteur des services financiers et autres, le secteur de la pêche et le secteur du tourisme et des voyages. Dans sa réponse, le gouvernement expose que, en ce qui concerne le secteur des techniques de l’information et de la communication et celui des finances (banques comprises), il n’a pas été jugé nécessaire de prendre quelque réglementation que ce soit puisque les salaires en vigueur dans ces secteurs ne sont pas considérés comme exceptionnellement bas, et il invoque à ce titre la marge de manœuvre offerte par l’article 2 de la convention dans la détermination des industries ou parties d’industries devant être couvertes par une législation sur le salaire minimum. S’agissant du secteur des produits de la mer (pêche et transformation), le gouvernement indique que les travailleurs engagés dans des activités de pêche peuvent être couverts alternativement par la réglementation de 1997 sur les travailleurs des banques, de la pêche et de la réfrigération, et que les travailleurs engagés dans la transformation sont couverts soit par la réglementation applicable aux salariés des usines, soit par la réglementation applicable aux entreprises d’exportation. Il ajoute enfin que, sur la recommandation du Conseil national tripartite des rémunérations, un projet de réglementation concernant le tourisme et les voyagistes a été élaboré puis soumis pour contrôle à l’Office des lois de l’Etat. Prenant note des explications détaillées du gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouvelles réglementations lorsqu’elles auront été promulguées. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 2008 sur les relations d’emploi, qui abroge la loi sur les relations du travail et dont l’article 90, paragraphe 2, prévoit expressément une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le fonctionnement du Conseil national tripartite des rémunérations, aspect à propos duquel la commission formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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