ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier la législation nationale afin de garantir qu’elle couvre au minimum la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, en y incluant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race et la couleur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est confronté à des difficultés qui l’empêchent de réviser la Constitution dans ce sens, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que ces motifs pourraient être inclus dans les dispositions du Code du travail concernant la discrimination (art. 6 et 7) qui visent en leur teneur actuelle le sexe, l’âge, la nationalité, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine et les opinions (notamment religieuses et politiques) du travailleur ou que des textes d’application du Code du travail pourraient être adoptés pour couvrir également la race et la couleur, avant d’entreprendre une révision constitutionnelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation ou réviser la législation existante ou encore compléter les dispositions du Code du travail afin que, au minimum, l’ensemble des motifs de discrimination interdits aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément couverts par la législation nationale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants avec les dispositions de la convention et lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de préciser si l’ordonnance de 1984 est toujours en vigueur et, par conséquent, si un mari a encore le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. Si tel est toujours le cas, elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger l’article 9 de l’ordonnance de 1984 en raison de son caractère discriminatoire à l’égard des femmes.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, la commission ne peut que réitérer sa demande à cet égard, en se référant à nouveau à son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne, entre autres, que le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et qu’il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida. Cette loi contient notamment des dispositions qui qualifient d’acte discriminatoire le refus d’accès à l’emploi des personnes séropositives (art. 22), interdisent les tests de dépistage en vue de l’obtention d’un emploi, d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques (art. 36), prévoient la garantie de l’emploi à tout salarié vivant avec le VIH tant qu’il est en mesure de travailler et l’offre d’un travail de substitution acceptable (art. 36), et interdisent toute sanction et licenciement fondés sur le statut sérologique du travailleur (art. 38). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions précitées relatives au droit au travail (art. 32 à 41) et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et le sida, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.
Notant également, d’après les informations contenues dans le rapport préparé par le ministère de l’Education en octobre 2008 sur le développement de l’éducation, qu’une loi sur la protection des personnes handicapées aurait été adoptée, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau et d’indiquer les mesures prises pour assurer dans les faits l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. S’agissant de l’éducation et de la formation, qui conditionnent les possibilités effectives d’accès aux emplois et aux professions tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission note l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats. Cette loi a notamment pour objectifs d’«assurer à tous les enfants tchadiens l’accès équitable à une éducation de qualité» et de «promouvoir la scolarisation des filles par la levée des stéréotypes et autres pesanteurs socio-économiques et culturelles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus de l’apprentissage».
La commission note également, selon le rapport sur l’éducation susmentionné, que des mesures incitatives visant notamment à rendre les filles plus disponibles pour l’école sont prévues par le plan d’action national de l’éducation pour tous et que des actions ont été menées à titre expérimental dans quatre zones pilotes pour promouvoir la scolarisation des filles (sensibilisation à grande échelle sur les questions de genre, subventions aux communautés pour la réalisation d’activités génératrices de revenus, dispense des frais de scolarité, inscription sans limite d’âge pour les filles, etc.).
Se félicitant des efforts déployés et de la volonté affichée par le gouvernement pour davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation, la commission espère que les mesures de promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation envisagées seront mises en œuvre dans un proche avenir et que les mesures expérimentales susmentionnées pourront être étendues à l’ensemble du territoire afin de corriger les inégalités de fait qui subsistent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans le cadre des différents dispositifs mis en place, en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, et notamment de celles qui vivent en milieu rural. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris leurs résultats.
Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, prière de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques le gouvernement indique qu’il pourra doter très prochainement les inspecteurs du travail de moyens leur permettant de rechercher les informations relatives à la situation des travailleurs sur le terrain. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues sur l’emploi dans les secteurs privé et public, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer