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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Mesures prises pour la détection de l’emploi illégal de travailleurs migrants et les migrations irrégulières. La commission note l’information concernant les résultats obtenus en 2009 par les services d’inspection du travail. Elle note que 340 infractions (contre 318 en 2008) ont été détectées: 260 concernaient des infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, et 80 des infractions à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégaux. Le gouvernement indique également que les inspecteurs ont insisté sur l’importance de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités responsables de la délivrance des permis de travail et de résidence. Les inspecteurs ont également observé à plusieurs reprises que les employeurs retiraient leurs travailleurs du régime d’assurance sans pour autant résilier leur contrat. La commission note l’information concernant les cas d’infraction à la législation concernant l’enregistrement du travail et la restitution des permis de travail. Notant que le gouvernement étudie actuellement la transposition dans sa législation de la Directive 2009/52/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui prévoit des normes minimales sur les sanctions et les mesures prises à l’encontre d’employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, la commission le prie de fournir des informations sur l’état de l’adoption du projet de législation, et de transmettre copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse l’examiner.
Articles 3, 4, 5 et 6. Mesures prises pour la détection des migrations dans des conditions abusives, y compris la traite des personnes. La commission note l’adoption du plan d’action du Groupe de travail interministériel sur la traite des personnes pour la période 2010-11, axé sur une prévention concrète, par le biais d’une sensibilisation et d’une formation à grande échelle et d’une procédure judiciaire plus efficace mettant l’accent sur la détection, l’étude et la poursuite des actes délictueux liés à la traite des personnes. La commission note que, se référant au rapport annuel de 2009 du Groupe de travail interministériel (adopté en juin 2010), l’AFTUS indique que, malgré une augmentation de la traite des personnes aux fins de l’exploitation par le travail, un nombre exceptionnellement bas de cas de traite des personnes est actuellement relevé. Dans ce contexte, l’AFTUS insiste sur le rôle central que jouent les agences pour l’emploi. Selon elle, la Slovénie n’est pas seulement un pays de transit, mais également un pays de destination pour la traite de personnes dans le secteur du bâtiment, dans les travaux agricoles saisonniers, dans le travail domestique et la mendicité. Elle attire l’attention sur les lacunes législatives, notamment sur l’absence d’une définition de l’exploitation, et les difficultés que cela entraîne en ce qui concerne les dispositions relatives à la charge de preuve. Rappelant que les articles 3, 4 et 5 de la convention prévoient que les Etats doivent adopter les mesures nécessaires pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de ces mouvements, notamment des mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard dans le cadre du plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11. La commission le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite des travailleurs qui ont été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies, quel que soit le pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que sur le nombre de cas de traite des travailleurs qui ont été détectés et des poursuites et des sanctions qui s’en sont suivies.
Article 8, paragraphe 1. Non-renvoi en cas de perte d’emploi. La commission rappelle ses précédentes demandes d’informations sur la façon dont il est assuré qu’un étranger détenteur d’un permis de résidence temporaire, qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi no 107/2006 sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, n’est pas considéré comme un travailleur en situation irrégulière du seul fait de sa perte d’emploi. La commission note que les articles 30(1) et 40 de la loi de 2007 sur les étrangers semblent servir de base aux étrangers détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail pour qu’ils puissent solliciter un permis de résidence temporaire s’ils sont en mesure d’avancer des motifs fondés pour justifier la nécessité qu’ils restent en République de Slovénie pour la période pendant laquelle leur présence dans le pays est indispensable, celle-ci ne devant pas être de plus d’une année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs détenteurs d’un permis d’emploi ou d’un permis de travail ayant fait une demande de résidence temporaire sur la base des articles 30(1) et 40 de la loi sur les étrangers, du fait de la perte de leur emploi.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 62(1) de la loi sur les étrangers selon lequel les étrangers disposant de leurs propres moyens de financement seront obligés de prendre à leur charge, dans la limite de leurs moyens, les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que les coûts de leur expulsion, conformément à la convention. Notant que la loi sur les étrangers est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de son adoption et espère qu’elle garantira que, dans le cas d’un travailleur migrant en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et de celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne doit pas être mis à sa charge, et que, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne peuvent pas être mis à sa charge.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt du projet sur la promotion de l’employabilité, de l’éducation et de l’intégration sociale des travailleurs migrants et de leurs familles, mis en œuvre par l’Institut pour l’emploi. Ce projet a pour principal objectif de créer un «point INFO» qui offre des activités dans le domaine de la prévention de l’exploitation, de la discrimination et du chômage éventuels des migrants, tout en facilitant l’accès à des nouveaux emplois. Grâce au point INFO, l’Institut pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des consultations et des services, une information de base sur les questions liées à l’emploi et à la résidence, des possibilités de formation professionnelle et de formation destinée aux migrants et à leurs familles, ainsi qu’une assistance offerte aux migrants pour les aider dans leurs démarches administratives (emploi, éducation et formation). La commission note en outre l’information sur le projet pour l’égalité dans la diversité, mené par le Bureau pour l’égalité des chances, dont le but est de sensibiliser la population sur la discrimination pour motifs multiples et de lutter contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont la nationalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants du pays, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les activités du point INFO et sur le projet pour l’égalité dans la diversité.
La commission note que le gouvernement a conclu récemment un accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Cet accord régit les conditions et les procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Notant que, dans sa communication, l’AFTUS se dit préoccupée de l’impact en termes de discrimination qu’a cet accord vis-à-vis des travailleurs de Bosnie-Herzégovine concernant les conditions de résidence et les droits et prestations y afférents, la commission prie le gouvernement de fournir copie de l’accord, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre, et de répondre aux observations formulées par l’AFTUS.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, le nombre de cas de discrimination concernant l’accès aux biens et aux services fondés sur la nationalité et l’origine ethnique augmente, mais que la majorité des cas signalés se sont avérés injustifiés faute de connaissances suffisantes à leur sujet. A ce jour, le défenseur n’a pas encore eu à traiter des cas qui lui auraient été signalés d’inégalité de traitement des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et la non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants, y compris sur tous cas soumis par des travailleurs migrants aux tribunaux ou au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et sur leur issue.
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